Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-22.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.628

Date de décision :

19 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant à Lacq, 64170 Artix, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Elf Aquitaine production, dont le siège est ..., 2 / de la société Navarra, dont le siège est avenue du Vel de l'Eyre, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Elf Aquitaine production, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Navarra, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1996), que M. X..., propriétaire d'une grange ancienne dont le toit s'est effondré, a assigné en réparation de son préjudice la Société nationale Elf Aquitaine production (société Elf), exploitant à proximité de la grange un gisement de gaz, et la société Navarra, qui avait pratiqué des tirs d'explosifs dans l'enceinte de l'usine de la société Elf ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le gardien d'un gisement de gaz est tenu de réparer le dommage causé, ne serait-ce que pour partie, par l'exploitation de ce gisement ; que la cour d'appel, pour débouter intégralement le propriétaire d'une grange s'étant effondrée en février 1987 de son action contre la société exploitant un gisement de gaz, retient que le demandeur n'établit le lien de causalité de l'effondrement ni avec les tirs à l'explosif pratiqués à quelques centaines de mètres, ni avec le léger séisme survenu quelques heures avant le sinistre, et que l'examen des autres causes envisagées par les parties est sans intérêt pour le litige ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant l'existence d'une sismicité induite par l'exploitation du gisement, et en constatant que l'expert avait imputé à la sismicité un rôle dans la réalisation du sinistre, que l'effondrement suivait de quelques heures une secousse d'une amplitude de 2, précédée par des secousses moins importantes, et que la société exploitante avait fait pratiquer en décembre 1986 des tirs à l'explosif à quelques centaines de mètres de la grange, dont des personnes habitant à plusieurs kilomètres s'étaient plaints, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, d'autre part, M. X... avait fait valoir que le sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire avait entériné les dires de l'entreprise exécutante des travaux de démolition, sans contrôler la localisation des tirs ni vérifier la quantité d'explosifs utilisé, et que si les tirs avaient été réalisés conformément aux indications fournies par la société exploitant le gisement de gaz, ils n'auraient pas dû être ressentis au-delà de 100 mètres ; que la cour d'appel, pour écarter le lien de causalité entre les tirs pratiqués et l'effondrement de la grange, a retenu que l'expert s'était fondé sur des quantités d'explosifs confirmées par le bon d'accompagnement produit par l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le rapport précisant que la charge spécifique de l'explosif correspondait à des valeurs faibles pour du béton armé, mais possible en fonction du but recherché, c'est-à-dire ébranlement et non-fragmentation, et tout en constatant que les installations étaient "à fractionner", et sans rechercher si les quantités prises en considération par l'expert avaient pu provoquer les effets constatés et invoqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que cette chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l'instrument du dommage ; Qu'ayant en premier lieu relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que l'existence d'une sismicité induite par l'exploitation du gisement de gaz n'excluait pas l'existence de secousses d'origine naturelle, et qu'en tout cas elle n'aggravait pas les risques naturels présents dans la région, que le choc enregistré le 5 février 1987 avait une magnitude 2, que les chocs des jours précédents étaient tous inférieurs, que de légers dommages aux constructions surviennent à partir d'une magnitude 3, et la destruction des bâtiments à partir de 5,9, la cour d'appel a pu en déduire que la double preuve que le choc sismique du 5 février 1987 aurait eu pour origine la sismicité induite, et aurait pu provoquer la destruction de la grange de M. X... n'était pas rapportée ; Qu'ayant retenu, en second lieu, que des tirs d'explosifs avaient été pratiqués 2 mois plus tôt par la société Navarra, la cour d'appel a pu déduire des avis concordants de l'expert judiciaire et de son sapiteur, ainsi que des comptes rendus de l'opération de "pétardage" réalisée le 13 décembre 1986, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité directe et certaine entre ces tirs et l'effondrement de la grange ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., la société Elf Aquitaine production et la société Navarra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz