Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2014. 12-28.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.290

Date de décision :

5 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de Mme Y..., a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2007 ; que par acte du 9 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de cette instance ; que par requête en date du 14 juin 2010, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu que pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les actions successives concernent le même contrat de travail, les causes et les conséquences d'une même rupture notifiée le 5 mars 2007 et que l'intéressée n'établit, ni même n'invoque, la survenance d'aucun élément nouveau depuis la première saisine du conseil de prud'hommes, lequel avait constaté la péremption de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Z...tendant à la condamnation de son employeur, Madame Christine Y..., au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires, et de l'AVOIR condamnée à verser à Madame Y...une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE " aux termes de l'article R. 1452-6 du Code de Travail, " toutes les actions liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance " ; que les seules exceptions au principe d'unicité de l'instance, concernent les cas où " le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes " ; que la règle de l'unicité de l'instance ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; QUE l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2010 invoqué par l'appelante, est limité à des cas de nullités de procédure sans aucun rapport avec la présente affaire ; que les actions successivement menées par Madame Z...concernent le même contrat de travail, les causes et les conséquences d'une même rupture notifiée le 5 mars 2007 ; que l'intéressée n'établit ni même n'invoque la survenance d'aucun élément nouveau depuis la première saisine du Conseil de Prud'hommes, lequel avait constaté la péremption de l'instance ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Madame Z...irrecevable en ses demandes, le jugement étant confirmé en cela (¿) " (arrêt p. 2 dernier alinéa, p. 3) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2007, le Docteur Y...notifiait à Madame Z...son licenciement pour motif économique ; que Madame Z...a saisi le Conseil de prud'hommes le 9 octobre 2007 (¿) ; que le 19 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes prononçait la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de la demanderesse après avoir constaté que Madame Z...n'avait jamais produit ses écritures et pièces ; que Madame Z...a sollicité la réinscription de son affaire par requête du 2 mars 2010 ; que par jugement du 17 mai 2010 sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure civile constatant que la demanderesse n'avait pas accompli de diligences pendant deux ans à compter des délais fixés par le bureau de conciliation du 12 novembre 2007, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de péremption d'instance de Madame Y...et constaté la péremption de l'instance ; que Madame Z...a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes par requête du 14 juin 2010 aux fins de voir condamner Madame Y..., suite à son licenciement notifié le 5 mars 2007, arguant que le principe de l'unicité de l'instance ne saurait lui être opposable ; que Madame Y..., devant le bureau de jugement du 17 janvier 2011, demande que le conseil juge irrecevables les demandes de Madame Z...et qu'il prononce la péremption de l'instance ; QUE le Conseil de prud'hommes de Reims, par jugement du 17 mai 2010, avait fait droit à la demande de péremption d'instance de Madame Y...et constaté l'extinction de l'instance introduite par Madame Z...; que l'article 389 du Code de procédure civile dispose que " la péremption n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir " ; QUE (aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail) " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance " ; que ce même article ne prévoit comme exceptions à ce principe de l'unicité de l'instance (que) les seuls cas où " le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes " ; que le conseil a pu constater que les demandes de Madame Z...lors de ces différentes requêtes introduites les 9 octobre 2007, 2 mars 2010 et 14 juin 2010 concernaient le même contrat de travail et les causes et les conséquences de sa rupture notifiée le 5 mars 2007 ; que Madame Z...n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait été déjà connu ou révélé depuis les précédentes instances ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'en saisissant à nouveau le Conseil de prud'hommes le 14 juin 2010, Madame Z...a méconnu le principe de l'unicité de l'instance énoncé par l'article R. 1452-6 du Code du travail, accueille la demande de péremption d'instance de Madame Y..., la déclare fondée et y fait droit, juge irrecevables les demandes de Madame Z...et prononce l'extinction de l'instance " (jugement p. 2 et 4). ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame Z...en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaires ont, sur une première saisine, fait l'objet d'un jugement du 17 mai 2010 ayant, à la demande de l'employeur, constaté la péremption de l'instance ; qu'en déclarant irrecevables ces demandes, réintroduites devant elle par requête du 14 juin 2010, bien qu'aucune décision sur le fond n'ait été rendue lors de l'instance précédente la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR par voie de confirmation du jugement déféré : " accueill (i) la demande de péremption d'instance de Madame Y..., la déclar (ant) fondée et y fai (sant) droit, jug (é) irrecevables les demandes de Madame Z..., prononc (é) l'extinction de l'instance " et d'AVOIR condamné Madame Z...à payer à Madame Christine Y...la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE " aux termes de l'article R. 1452-6 du Code de Travail, " toutes les actions liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance " ; que les seules exceptions au principe d'unicité de l'instance, concernent les cas où " le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes " ; que la règle de l'unicité de l'instance ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; QUE l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2010 invoqué par l'appelante, est limité à des cas de nullités de procédure sans aucun rapport avec la présente affaire ; que les actions successivement menées par Madame Z...concernent le même contrat de travail, les causes et les conséquences d'une même rupture notifiée le 5 mars 2007 ; que l'intéressée n'établit ni même n'invoque-la survenance d'aucun élément nouveau depuis la première saisine du Conseil de Prud'hommes, lequel avait constaté la péremption de l'instance ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Madame Z...irrecevable en ses demandes, le jugement étant confirmé en cela (¿) " (arrêt p. 2 dernier alinéa, p. 3). ET AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil de prud'hommes de Reims, par jugement du 17 mai 2010, avait fait droit à la demande de péremption d'instance de Madame Y...et constaté l'extinction de l'instance introduite par Madame Z...; que l'article 389 du Code de procédure civile dispose que " la péremption n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir " ; QUE (aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail) " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance " ; que ce même article ne prévoit comme exceptions à ce principe de l'unicité de l'instance (que) les seuls cas où " le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes " ; que le conseil a pu constater que les demandes de Madame Z...lors de ces différentes requêtes introduites les 9 octobre 2007, 2 mars 2010 et 14 juin 2010 concernaient le même contrat de travail et les causes et les conséquences de sa rupture notifiée le 5 mars 2007 ; que Madame Z...n'apporte aucun élément nouveau qui n'ait été déjà connu ou révélé depuis les précédentes instances ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'en saisissant à nouveau le Conseil de prud'hommes le 14 juin 2010, Madame Z...a méconnu le principe de l'unicité de l'instance énoncé par l'article R. 1452-6 du Code du travail, accueille la demande de péremption d'instance de Madame Y..., la déclare fondée et y fait droit, juge irrecevables les demandes de Madame Z...et prononce l'extinction de l'instance " (jugement p. 4). ALORS QUE l'instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que l'instance prud'homale avait été introduite par Madame Z...devant le Conseil de prud'hommes de Reims par requête en date du 14 juin 2010 ; que cette instance ne pouvait avoir été éteinte par la péremption au jour du jugement rendu le 17 mars 2011, moins de deux ans plus tard ; qu'en déclarant cependant recevable et fondée dans son dispositif, " la demande de péremption d'instance de Madame Y..." la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 53, 386 du Code de procédure civile, R. 1452-1, R. 1452-2 et R. 1452-8 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-02-05 | Jurisprudence Berlioz