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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-81.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.441

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me A..., Me E... et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - G... B... Andrée, épouse H..., - H... Bernard, - H... Chantal, épouse Y..., - H... Sébastien, - H... David, - C... Marie-Noelle, veuve H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs H... Wilfried et X... Romuald, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre D... BERTRAND, Jean-Jacques Z... et François I..., pour homicides involontaires, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Poitiers a dit que les prévenus n'avaient pas commis de fautes de nature à avoir concouru au décès de Christian et Christopher H... et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que "les fautes relevées par l'expert architecte, le ministère public ou les parties civiles comme étant de nature à avoir concouru à la noyade de Christian H... et de son fils sont de trois ordres, à savoir l'absence de clôture du chantier, l'absence de signalisation et d'entretien du plan d'eau et enfin l'absence de mise en place du cordage de sécurité préconisé par le maître d'oeuvre ; "... qu'en ce qui concerne l'absence de clôture du chantier par la société Via France, l'expert lui-même relève que cette carence est sans lien de causalité avec l'accident dans la mesure où Christian H... était un professionnel auquel une entreprise participant au chantier avait demandé d'aller y récupérer un engin; que, dans ces conditions, Christian H... serait en effet entré sur le chantier même si celui-ci avait été clôturé; qu'ainsi la responsabilité pénale de François I... ne peut être retenue de ce chef ; ".... qu'en ce qui concerne l'absence de signalisation ou d'entretien du bassin il convient d'observer que la responsabilité pénale des prévenus ne peut, là encore, être recherchée que s'il est démontré que Christian H... était dans l'ignorance qu'il se trouvait près d'un bassin d'eau et que, trompé par les lentilles en surface, il se serait cru en présence d'un bac à sable vers lequel il aurait laissé partir son fils, ce que soutiennent les parties civiles ; "... qu'il résulte des dispositions de deux témoins entendus lors de l'enquête préliminaire qu'il faisait jour lorsque Christian H... est arrivé sur les lieux et que l'accident s'est produit ; "... qu'il résulte de l'audition du témoin Patrick F... (D.23) qui avait commandé ce transport à Christian H..., que ce dernier "devait prendre la mini-pelle là où il l'avait déposée", ce qui implique que Christian H... s'est déjà rendu sur ce chantier et connaissait précisément le site du bassin pour y avoir déposé la mini-pelle à la disposition de la société Gideo qui la restituait à la société Sermat ; "... qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que Christian H... n'aurait pas compris qu'il se trouvait près d'un plan d'eau ce soir là; qu'enfin, l'absence de signalisation n'a pu jouer aucun rôle sur le comportement de l'enfant, compte tenu de son âge de 4 ans 1/2 qui ne lui aurait pas permis de comprendre les panneaux ; "... (que), dans ces conditions, la preuve que l'absence de signalisation ou d'entretien du bassin aurait joué un rôle quelconque dans la survenue de l'accident n'est nullement rapportée ; "... qu'en ce qui concerne le cordage dit "de sécurité" préconisé par D... Bertrand et qui n'a jamais été posé, il résulte clairement des pièces du dossier et des débats que ce cordage courant sur le sol n'avait pas pour objet d'empêcher l'accès au bassin, mais seulement pour but de permettre aux joueurs de golf ou aux ouvriers ayant pénétré à pieds dans le bassin à l'endroit où celui-ci a une profondeur maximum d'un mètre vingt, de s'y agripper pour en sortir, compte tenu de la pente et du caractère glissant de la bâche à franchir ; "... que, d'une part et d'autre de la station de pompage et à proximité de celle-ci, c'est-à-dire précisément à l'endroit où l'accident a eu lieu, aucun cordage n'était prévu par D... Bertrand comme le démontre le croquis qu'il avait établi lors des réunions de chantier ; qu'en effet, aucune personne ne paraissait susceptible d'utiliser, à pieds, la partie la plus profonde du bassin et la rive la plus pentue pour tenter d'en sortir ; "... qu'il résulte de l'enquête que ni Christian H..., ni son fils ne savaient nager; que leur noyade a eu lieu à un endroit où ils n'avaient pas pied; que Christian H... a tenté de s'agripper, en vain, à la rive glissante; et que même si le cordage préconisé par D... Bertrand avait été posé, il n'aurait pas existé à cet endroit précis et n'aurait donc pas permis d'éviter la noyade des deux victimes ; "... que, dans ces conditions, il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de cordage, tel qu'imaginé par le maître d'oeuvre, et le décès de Christian H... et de son fils ; "... (qu') en conséquence ... en l'absence de lien de causalité entre les carences reprochées, sur le plan pénal, à chacun des trois prévenus, et le décès des deux victimes, il convient de réformer le jugement et de relaxer les trois prévenus" (arrêt p.15 et 16) ; "alors que le bassin de retenue d'eau, par ses dimensions (son pourtour et sa profondeur), la végétation qui en recouvrait la surface, la bâche glissante qui s'étendait sur le fond et les côtés, empêchant toute remontée, la liberté d'accès des lieux, constituait en lui-même un danger considérable et certain; qu'en s'abstenant de toute constatation sur le péril latent, déterminant de l'accident et des fautes encourues, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de toute base légale ; "et qu'au moment des faits, aucun dispositif de sécurité (grillage, cordage) n'était en place; que la cour d'appel de Poitiers ne pouvait constater cette absence, tout en écartant son lien avec le décès des victimes; que les lacunes des systèmes imaginés, loin d'empêcher la recherche de dispositifs efficaces, l'imposaient au contraire; qu'en ne prenant pas en compte la carence de mesures de sécurité appropriées aux lieux, la Cour a violé les dispositions régissant le litige" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions, dénaturation des écritures ; "en ce que la cour d'appel de Poitiers a dit que les prévenus n'avaient pas commis de fautes de nature à avoir concouru au décès de Christian et Christopher H... et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que dans leurs conclusions, les consorts H... insistaient sur le danger que présentait le plan d'eau recouvert d'une pellicule végétale, semblable aux bunkers du terrain de golf, attractif pour un enfant et démuni de toute protection; que le péril existant excluait toute autre considération sur l'imputabilité des mesures à adopter; que la Cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant ; "et que dans leurs conclusions les parties civiles imputaient à faute aux prévenus une absence de tout dispositif de protection; qu'en limitant les fautes reprochées aux prévenus à l'absence du cordage préconisé par l'architecte, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties civiles ; "et qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de tout dispositif de protection ainsi imputé à faute par les parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian H..., à la suite d'une commande passée à la société dont il était le gérant, s'est rendu en soirée avec son fils Christopher, âgé de 4 ans et demi, sur le chantier d'un golf, à Saintes, afin d'y récupérer une mini-pelleteuse; que quelques heures plus tard, leurs corps ont été découverts au fond d'un bassin artificiel dont les rives inclinées, recouvertes d'une bâche en plastique, étaient lisses et glissantes ; Que Jean-Jacques Z..., directeur de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, D... Bertrand, architecte, et François I..., chef de secteur à la société Via France, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires; qu'il ont été déclarés coupables du seul délit d'homicide involontaire sur la personne de Christian H... ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et renvoyer les trois prévenus des fins de la poursuite, les juges du second degré retiennent que ni le défaut de clôture du chantier, ni le manque de signalisation ou d'entretien du bassin, ni l'absence du cordage dit "de sécurité", destiné à permettre à une personne ayant pénétré dans le plan d'eau à l'endroit où sa profondeur maximum est d'1 m 20, d'en sortir, n'ont de lien de causalité avec le décès des deux victimes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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