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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06047

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06047 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/01660 procédure jointe par ordonnance du conseiller de la mise en état au n° RG 23/31 en date du 19 janvier 2023 APPELANTE : Madame [X] [B] née le 20 Mai 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : appelant dans 23/00031 INTIMEE : S.A.S. Garage LM société inscrite au RCS d e [Localité 5] sous le numéro 832245377, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Autre qualité : intimé dans 23/00031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 24 octobre 2018, le Garage LM (ci-après le vendeur) a vendu un véhicule de marque Land Rover à Madame [X] [B] pour un montant de 19 900 €, avec reprise sur son ancien véhicule pour un montant de 13 000 €. 2- Mme [B] a indiqué rencontrer un problème avec le véhicule et a pris attache avec le vendeur lui indiquant que le véhicule affichait « performances restreintes sur le tableau de bord ». Le Garage LM a effectué un diagnostic et a remplacé un collier défectueux sur le tuyau métallique d'entrée EGR. 3- Le 12 mars 2019, M. [B] a déposé le véhicule chez le Garage Savab à cause de bruits persistants et d'un problème de jante, le devis de réparation s'élevant à un montant de 12 330,91 €. 4- Par courrier du 14 mars 2019, Mme [B] a demandé le remboursement des réparations ou la résolution de la vente au vendeur. 5- Une expertise amiable a été diligentée par M. [Z] et M. [F], experts automobiles. Dans le cadre du rapport d'expertise déposé le 11 octobre 2019, l'expert a conclu que la tenue de route du véhicule et le biper d'alerte sont conformes, mais a constaté des jantes non conformes, concluant que le véhicule était affecté au moment de sa vente d'un vice caché. 6- Le 23 octobre 2019, Mme [B] a mis en demeure le Garage LM aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 1063,46 € correspondants au remplacement des jantes. 7- Par assignation du 24 septembre 2020 Mme [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement du 7 mai 2021, a renvoyé l'affaire devant la Chambre civile avec représentation obligatoire compte tenu du montant actualisé des demandes en l'état d'une demande de résolution de la vente désormais poursuivie. 8- Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer au garage LM une somme de 1000 euros en application l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, rejetant toute autre demande. 9- Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2022. PRÉTENTIONS 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 février 2023, Mme [B] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau : ' à titre principal : - Juger que la garantie légale des vices cachés trouve à s'appliquer. - Prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, à charge pour le vendeur de récupérer le véhicule litigieux au garage JP MECA - Juger que les parties seront en conséquence placées dans la même situation qu'antérieurement à la vente, sans perte ni profit. - Condamner le garage LM à payer aux époux [B] > le prix de vente du véhicule, soit la somme de 19.900 euros TTC. > le coût de remplacement des jantes du véhicule, soit la somme de 1.063,46 € euros. > les frais de diagnostic engagés à hauteur de 199,80 euros. > les frais d'expertise engagés à hauteur de 508,80 euros. > les frais inhérents aux nouvelles pannes survenues à hauteur de 968,58 euros. > les frais inhérents au gardiennage du véhicule, à hauteur de 10 € HT/jours à compter du 12 mars 2021 ' à titre subsidiaire : - prononcer la diminution du prix de la vente du véhicule pour vices cachés, - condamner le garage LM à payer à Mme [B] les sommes suivantes : > 1.063,43 € au titre du coût de remplacement des jantes, > 199,80 € au titre du coût des frais de diagnostic du véhicule, > 508,80 €au titre du coût des frais d'expertise, > 968,58 € au titre du coût des frais des nouvelles pannes, > le coût des frais de gardiennage à hauteur de 10,00 € HT/jours à compter du 12 mars 2021 ' En tout état de cause : - Condamner le garage LM à payer aux époux [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le garage LM aux entiers dépens en ce compris, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 08 mars 2001. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus - Condamner le garage LM aux entiers dépens. 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, le garage LM demande en substance à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022, débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer au garage LM une somme de 2 500 euros en application l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 13- L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article : ' l'existence d'un vice ; ' la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ' et l'antériorité du vice par rapport à la vente. 14- C'est cette dernière condition qui est en l'espèce fait l'objet des débats. Pour la caractériser, Mme [B] s'appuie uniquement sur le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. [Z] (sa pièce 7) du 11/10/2019 qu'il complétera le 13/12/2019, aux termes duquel il conclut qu'au moment de sa vente, le véhicule était affecté d'un vice caché, les jantes n'étant pas conformes car présentant d'importants cordons de soudure de telle sorte qu'à l'usage, l'alliage a été fragilisé, générant des fissurations qui rendent le véhicule dangereux. 15- De première part, ce rapport d'expertise amiable, fût-il contradictoire, n'est corroboré par aucun élément. 16- De seconde part, l'expert ne précise en rien le ou les éléments tirés de ses constatations qui lui permettent de conclure à l'antériorité du vice affectant les jantes à la vente du 24 octobre 2018, se limitant à prendre pour vraies les doléances de l'acheteur et à en déduire l'antériorité. 17- Contrairement à ce que soutient en antienne Mme [B], l'antériorité du vice a toujours été contestée tant par le vendeur que par le contrôleur technique, présent lors des opérations d'expertise. Elle dénature leurs propos puisque dire que "la fissuration visible est imputable à une mauvaise utilisation de l'acheteur" n'est pas reconnaître ou ne pas contester que les soudures cause des fissurations préexistaient à la vente. L'évocation d'une collusion frauduleuse entre vendeur et contrôleur, de pure circonstance, n'est en rien étayée et Mme [B] n'a pas cru nécessaire de faire intervenir le contrôleur à la procédure. 18- Le premier juge, ayant constaté que le véhicule avait été soumis à deux contrôles techniques, donc à une mise sur pont élévateur, sans nul constat du désordre affectant les jantes, pourtant alors nécessairement visibles, qu'il avait parcouru 5795km avant le devis du concessionnaire, a pu valablement déduire en l'état des insuffisances probatoires, que l'antériorité n'était pas caractérisée par Mme [B] et rejeter son action en résolution de la vente pour vice caché. Le jugement sera confirmé. 19- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Mme [X] [B] aux dépens d'appel. Condamne Mme [X] [B] à payer à la SAS garage LM la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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