Cour de cassation, 15 février 1988. 87-81.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.597
Date de décision :
15 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Josée -
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1987, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a déclaré irrecevable la constitution de la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel d'abus de confiance et en répression l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "alors que le délit de recel de choses ne saurait être constitué par une simple négligence ou omission mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des choses et dans l'intention avouée d'en tirer profit ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne constate que la prévenue, en acceptant les chèques remis par X... en contrepartie des boissons qu'il avait consommées dans son bar, alors que ces chèques avaient toujours été honorés par l'établissement bancaire, ait eu conscience de détenir une chose d'origine frauduleuse ; qu'en se déterminant ainsi sans établir, ni constater l'élément intentionnel du délit de recel poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article 460 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marie-Josée Y..., exploitante d'un bar, a été poursuivie pour avoir sciemment recelé des espèces, des chèques et des biens mobiliers détournés, à l'aide d'un abus de confiance commis par Jean X..., au préjudice de l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP), dont il était le secrétaire ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de recel d'abus de confiance, les juges du fond relèvent que X... fréquentait quotidiennement son établissement et qu'elle savait qu'il tirait des chèques sur un compte ouvert au nom du comité d'entreprise d'une association, pour régler des dépenses strictement personnelles et importantes ; qu'elle a accepté de recevoir de nombreux chèques en blanc et qu'après l'interpellation de X..., elle a tenté d'obtenir la contrepartie en espèces des cinq derniers effets ; Attendu que les juges en déduisent que l'attitude de Marie-Josée Y... démontre, plus qu'à suffire, sa connaissance dès la première remise de l'origine frauduleuse des chèques par elle acceptés ; Attendu que par ces constatations et énonciations qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié l'élément intentionnel du délit de recel dont elle a dit Marie-Josée Y... coupable ; Que dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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