Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09621
APPELANTE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Stéphane MEYER, président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012, par la société Esi, aux droits de laquelle la société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian Sécurité, se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Les 8 février 2019 et 23 avril 2019, la société Lancry Protection Sécurité a notifié à Monsieur [V] des avertissements motivés par des absences injustifiées.
Par lettre du 19 août 2019, Monsieur [V] était convoqué pour le 30 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 2 mai 2019.
Le 25 octobre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié pour faute grave mais pas pour cause réelle et sérieuse, a condamné la la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 696,65 € ;
- indemnité légale de licenciement : 2 674,49 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 131,10 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 313,11 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens.
La la société Lancry Protection Sécurité a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :
- la matérialité des absences est incontestable et n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur [V], lequel a délibérément refusé de se présenter à son poste de travail ;
- elle a respecté les dispositions applicables relatives au temps de travail tout en essayant de satisfaire sa demande dans la mesure du possible ; les allégations de Monsieur [V] relatives à son organisation familiale ne sont pas cohérentes ;
- l'absence délibérée de Monsieur [V] à son poste de travail depuis le 2 mai 2019 caractérisait une faute grave ;
le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en estimant que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse, tout en la condamnant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, l'annulation de l'avertissement du 23 avril 2019 et la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 2 674,49 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 958,85 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 131,10 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 313,11 € ;
- rappel de salaires de de juillet 2018 à septembre 2019 : 6 373,73 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 637,37 € ;
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 € ;
- dommages-intérêts pour sanction injustifiée : 1 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] expose que :
- il a vainement sollicité à plusieurs reprises de son employeur un aménagement d'horaire, afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants qui souffrent tous deux d'autisme sévère et pour lesquels il est titulaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
- les refus injustifiés de l'employeur d'aménager son temps de travail contreviennent à son droit à la vie privée et familiale et aux dispositions de l'article L.3121-49, alinéa 2 du code du
travail ;
- ses absences ne peuvent donc être considérées comme étant injustifiées, alors qu'il avait alerté son employeur a plusieurs reprises sur sa situation ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- la société Atalian Sécurité a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
- l'avertissement du 23 avril 2019 était injustifié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 23 avril 2019
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement du 23 avril l2019 reproche à Monsieur [V] des absences injustifiées les 15 février, 5 mars et 12 avril sans avoir prévenu son responsable hiérarchique, ainsi qu'un retard de 30 minutes le 7 mars.
Monsieur [V] ne conteste pas ces absences et retard mais soutient qu'elles constituaient les conséquences du refus de l'employeur d'aménager son temps de travail';'il invoque en effet les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme relatives au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que celles de l'article L.3121-49, alinéa 2 du code du travail, prévoyant que les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapées doivent bénéficier d'un aménagement d'horaires individualisées propres à faciliter l'accompagnement de cette personne.
Il produit des certificats médicaux établissant que ses deux enfants, nés en 2008, souffraient de troubles de type autistique, nécessitant une prise en charge et un accompagnement spécialisés, ainsi qu'un jugement rendu le 3 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère et prévoyant, pour le père, sauf meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement un fin de semaine sur deux ainsi que la moité des vacances scolaires. Il produit également une attestation de sa compagne, Madame [D], qui déclare qu'il a toujours pris ses enfants pendant ses jours de garde et même «'pendant quelques jours'» après accord avec leur mère, ainsi que pendant les vacances de Noël, Pacques et les grandes vacances.
Par lettre du 31 janvier 2017, Monsieur [V] demandait à son employeur de lui octroyer «'un planning cohérent de 13 vacations par mois'».
Par lettre du 23 février suivant, l'employeur lui répondait que «'dans la mesure du possible'», il essayerait de lui attribuer 13 vacations par mois.
Par lettre du 3 avril 2019, il se plaignait du fait que, depuis 6 mois, il était planifié pour 18 vacations par mois et que cela causait des problèmes pour la garde et le suivi de ses enfants.
Cependant, s'il résulte de l'examen des plannings de Monsieur [V] qu'il a effectivement été planifié entre janvier et avril 2019 à raison de 18 vacations par mois, il n'explique pas de façon précise en quoi cette situation l'empêchait de s'occuper de ses enfants dans les conditions prévues par le jugement précité, même en tenant compte de la possibilité pour les parents de prévoir une organisation différente, étant précisé que, contrairement à ses allégations, il ne justifie pas avoir demandé à l'employeur de le libérer de tous ses week-ends.
Par ailleurs, la société Atalian Sécurité expose, sans être contredite sur ce point, qu'en cas de difficulté quant à certaines vacations, il lui était possible de solliciter auprès de l'exploitation une modification ponctuelle de planning ou une permutation avec un collègue.
Enfin, la société Atalian Sécurité fait valoir à juste titre qu'il avait décidé, tant en 2017 qu'en 2018, de prendre ses congés payés pendant respectivement tout le mois de septembre 2017 et tout le mois d'octobre 2018, alors qu'il avait la garde de ses enfants durant le mois de juillet pour l'année 2017 et le mois d'août pour l'année 2018, ce à quoi il se contente de répliquer que ses choix relevaient de sa vie personnelle et familiale.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [V] n'établit pas que ses plannings portaient atteinte à sa vie privée et familiale ou à la prise en charge de ses enfants et, par là-même, ne justifie pas de ses absences.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement, ainsi que des dommages et intérêts afférents.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
- « Depuis le 02 Mai 2019, vous êtes absent de votre poste de travail et ce, sans alerter nos services au préalable ni envoyer le moindre justificatif depuis lors.
- Par courrier recommandé en date du 05 Août 2019, nous vous avons mis en demeure de nous justifier vos absences.
Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
- A ce jour, vous êtes toujours absent à votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni justificatif et ce, malgré nos courriers de mise en demeure.
- Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré ['].'»
Là encore, Monsieur [V] ne conteste pas ses absences mais soutient qu'elles étaient justifiées en développant la même argumentation infondée que précédemment.
Il convient d'ajouter qu'il n'expose pas en quoi les difficultés alléguées justifiaient une absence totale à son poste de travail depuis plusieurs mois.
Ces absences injustifiées, malgré une lettre de mise en demeure et après deux avertissements pour des faits similaires, à savoir l'avertissement précité ainsi qu'un avertissement du 8 février 2019, justifiaient le départ immédiat du salarié, lequel ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs mois.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes relatives au licenciement
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [V] fonde sa demande sur le fait que ses absences, ayant donné lieu à des retenues sur salaire, étaient justifiées par les manquements de l'employeur.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que ses absences étaient injustifiées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [V] ne formule aucune argumentation au soutien de cette demande.
A titre surabondant, il convient d'ajouter qu'il n'établit pas en quoi la répartition de son temps de travail portait atteinte à sa vie familiale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les frais hors dépens
Monsieur [V] étant débouté de toutes ses demandes, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atalian Sécurité à payer à Monsieur [V] une indemnité pour frais de procédure.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Atalian Sécurité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian Sécurité, à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 696,65 € ;
- indemnité légale de licenciement : 2 674,49 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 131,10 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 313,11 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
Déboute la société Atalian Sécurité de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT