Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10469 F-D
Pourvoi n° P 17-15.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Louise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal d'instance de Nîmes, dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande visant à voir créditer sur son compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la seconde somme de 800 € remise le 11 mai 2012 selon bordereau n° [...],
Aux motifs que l'article 3.1.1.1 de la convention de fonctionnement du compte ouvert par Mme Louise X... stipule que « tout versement d'espèces effectué sera enregistré sous réserve d'inventaire au vu des renseignements que le client aura communiqués ; en l'absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la Caisse d'Epargne fait foi jusqu'à preuve du contraire » ;
Qu'il appartient à la demanderesse de démontrer que l'inventaire a été effectivement réalisé de façon contradictoire lors du dépôt des fonds ; qu'en l'occurrence la production d'un bordereau de dépôt, signé par l'établissement bancaire, daté du même jour et mentionnant un dépôt d'un montant rigoureusement identique se décomposant en un nombre tout aussi identique de billets de chaque type ne permet pas de rapporter la preuve que deux dépôts distincts auraient été effectués le 11/05/2012 ; que le décompte effectué par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon et mentionnant un unique dépôt de 800 € à cette date après inventaire effectué au guichet doit être dès lors considéré comme digne de foi ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Mme Louise X... de ses demandes,
1) Alors que le bordereau de remise, dès lors qu'il est rempli et tamponné par l'établissement bancaire, établit précisément que l'inventaire a été réalisé de façon contradictoire lors du dépôt des fonds ; que le bordereau n° [...] comportait le détail des billets de 50 €, 20 € et 10 € remis ; qu'en considérant que ledit bordereau ne montrait pas qu'il y avait eu inventaire contradictoire lors de la remise, le tribunal a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu d'inventaire tout en constatant que le bordereau de remise portait le détail du type de billets remis, le tribunal s'est contredit, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors qu'en exigeant de l'exposante une preuve supplémentaire par rapport au bordereau de remise, qui était le seul élément qu'elle pouvait matériellement obtenir, le tribunal a exigé de Mme X... une preuve impossible, en violation de l'article 1315 du Code civil.
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