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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-11.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.306

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeaninne Y..., épouse X..., demeurant à Pontcharra (Isère), Sainte-Marie d'Alloix, La Bussière, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD), dont le siège social est à Corenc Montfleury (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Antoine X... a ouvert auprès de la Banque populaire de la région dauphinoise un compte courant et a souscrit, le 16 janvier 1986, un prêt de 35 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1985, Mme X... s'était portée caution solidaire auprès de la banque pour toutes les sommes qui pourraient lui être dues pour quelque cause que ce soit ; que, le 26 juin 1987, M. X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que la banque a produit pour le montant de sa créance, puis a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues au titre du compte courant et du prêt ; qu'en cause d'appel, Mme X... a invoqué la nullité de l'acte de cautionnement, lequel n'indiquait pas pour qui la caution avait été donnée ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1991), a écarté cette prétention ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la banque le solde débiteur du compte courant de M. X..., ainsi que le solde du prêt qui lui avait été consenti, alors, selon le moyen, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie, que l'acte de cautionnemnet du 14 novembre 1985, signé par elle, ne comportait pas la mention du bénéficiaire de l'obligation garantie et que la cour d'appel ne pouvait, en s'appuyant sur de simples présomptions, refuser de constater la nullité de l'acte et son inopposabilité à Mme X..., qu'en violation de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le nom du débiteur principal ne figurait pas à la place prévue à cet effet dans l'acte, ce dernier portait en tête la mention "dossier de M. X... Antoine" ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... n'était pas fondée à contester la validité de son engagement ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque populaire de la région dauphinoise sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public et envers la défenderesse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la BPRD la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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