Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02710
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02710
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVH - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, Cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [W] [P]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je viens de sortir de retention il y a un mois, le temps de demander un dossier de carte de sejour.
PREMIERE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
L’avocat: moyen tiré du défaut d’éxamen de la situation de Mr.Il y a une attestation d’hebergement de Mme [U], qui est la concubine et ils habitent à Lambersart , la personne est présente dans la salle.Il est sur le territoire francais depuis 25 ans.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: il n’a pas de passeport, il est perimé,L 612-3 8 du Ceseda , il a déclaré une adresse à Lille (rue du parvis st michel) et il produit une autre adresse après l’arreté de placement.On aurait du l’assigner à résidence sur une adresse ignorée de la Préfecture.Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement, pas d’effet suspensif, il est toujours sur le territoire national.Il a été entendu sur sa situation et il a indiqué qu’il ne quitterait pas le territoire national.Il a été condamné pour vol et signalé à 18 reprises (vols, violences, agression sexuelle ....)
Demande du rejet du recours
La présidente: après la sortie de retention, pas d’assignation à résidence ?
DEUXIEME PARTIE: SUR LA REQUETE DE LA PREFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RETENTION
L’interessé: non
Le représentant de l’administration :Les diligences sont effectuées, demande auprès des autorités algeriennes du laissez passer.
L’avocat: pas d’autres observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mon fils, ma copine en france, je ne peux pas quitter la France.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la decision de placement en rétention:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVH
ORDONNANCE STATUANT RECOURS + SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 09H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [P]
né le 15 Avril 1977 à SAHAOURIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 17h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] né le 15 avril 1977 à Sahaouria (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 décembre 2024, reçue le même jour à 10h09 , [W] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [W] [P] soutient les moyens suivants :
- défaut examen particulier de la situation personnelle il a une attestation d’hébergement, au nom de Madame [U], concubine de Monsieur [P] , avec une adresse stable, Il réside en France depuis 2000
Le représentant de l’administration conteste l’existence d’un vice car il n’a pas de passeport, pas de ressources et il a déclaré en audition une adresse parvis St Michel sans apporter la preuve. Il explique que s’il fait état d’une autre adresse après l’arrêté, le préfet ne pouvait deviner sa situation
Il affirme que l’appréciation se fait au jour de la rédaction de l’arrêté.
Il revendique la légalité de la précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et alors qu’au cours de son audition il a indiqué qu’il ne quitterait pas le territoire. Il en déduit l’utilité de la mesure.
Il affirme qu’il constitue une menace à l’ordre public, compte tenu des décisions prises contre lui et des signalisations
II- sur la prolongation
Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Elle indique qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes;
Le conseil de [W] [P] ne soulève pas de moyens contre la demande de prolongation
La personne déclare: je viens de sortir de rétention de 90 jours il y a un mois et je n’ai pas eu le temps de former un dossier de carte de séjour , j’ai mon fils en France, j’ai ma copine, je ne peux pas quitter la France je n’ai rien en Algérie.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
En l’espèce, si l’examen de la situation de l’interessé doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à sa connaissance, il ressort de l’arrêté de placement en rétention qu’il a été motivé comme suit « [P] [W] s’est maintenu sur le territoire français au-dela de la durée de séjour autorisée par sa carte de sejour sans avoir sollicité le renouvellement ; que l’intéressé n a pas pu justifier de la possession d”un passeport en cours de validité et n`a pas justifié de sa domiciliation dans un foyer comme étant fixe, effectif ou permanent ; que par dérogation a l’article L. 612-14 fautorite administrative peut refuser d’accorder un délai de départ votontaire dans le cas ou le comportement de l’étranger constitue une menace pour l'ordre public : qu’ainsi il entre dans les dispositions du 1°) du L6122-2 ; qu'il entre dans les dispositions du 3°) et du 8°) du L.612-3 ; quil n'y a donc pas lieu de lui octroyer un delai de départ volontaire au regard de l’article L612-2
Considérant que Monsieur [P] [W] déclare être celibataire sans charge de familiale ; que si l’interessé est venu en France parce que seton lui s’ètait queique chose qui se faisait à l’èpoque; qu’il est entre irréguilèrerement en France ; que l’interessé n'établit pas entretenir de liens avec son enfant ou même subvenir a ses besoins ou même exercé partiellement l’autorité parentale»
Or, cette motivation correspond strictement aux réponses faites par [W] [P] dans son audition admnistrative qui précisait être célibataire père d’un enfant qu’il déclarait à sa charge et résider au 22 rue du parvis Saint Michel à Lille, dans un logement financé par l’ABEJ.
Or, si au moment de l’audience, il justifie désormais d’une attestation d’hébergement d’une personne qu’il présente comme sa compagne, il est étrange qu’il n’en ait pas fait état devant les services de police alors qu’il invoquer cette relation qui avait été jugée peu stable par le tribunal administratif lors du jugement du 3 septembre 2024.
En tout état de cause, il n’est pas fondé à reprocher à l’autorité administrative de n’y avoir pas fait référence au moment de son arrêté de placement en rétention administrative, celle-ci l’ignorant.
Aussi le seul moyen développé au soutien de son recours ne prospérant pas, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing ont été faites et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2717 au dossier n° RG 24/2710
DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en retention
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulier le placement en retention de Mr [W] [P]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/12/2024 à 17H15.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifé par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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