Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-41.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.750
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des Brasseries et glacières internationales (BGI), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de Mme Pidival Z... Le Louet ayant droit de M. X..., demeurant Résidence Les Lauriers - Bâtiment I, ... (Pyrénées Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., veuve Le Louet, èsqualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) ; que M. X..., a été engagé le 1er avril 1962, pour une durée de vingt quatre mois, par la société Brasseries et glacières d'Algérie, dont le siège social était en Algérie et qui était une filiale de la société Brasseries et glacières internationales (BGI) ; que ce contrat a été suivi par d'autres contrats de même durée, le dernier établi à Alger le 28 février 1974 ; que la société BGA ayant été nationalisée en 1975 par le gouvernement algérien, la société BGI a proposé à M. X... une option entre la rupture immédiate des liens qui l'unissaient à elle et la suspension des effets de ces liens pendant son engagement par la nouvelle société, étant convenu que ces liens renaîtraient quand ce nouveau contrat serait venu à terme ou rompu, sauf faute grave ; que répondant le 23 mars 1976 à une demande de précisions du salarié, la société BGI lui a fourni des explications complémentaires en joignant un décompte de l'indemnité de licenciement qui serait versée s'il optait pour la rupture immédiate ; qu'après un nouvel échange de correspondance, la société a, le 3 juin 1976, pris acte de ce que M. X... avait choisi la rupture de ses liens avec la société et lui a versé l'indemnité dont le montant avait été précédemment indiqué ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement prévue par la loi algérienne, sous déduction de la somme déjà perçue ; que M. X... étant décédé, son épouse a repris l'instance ; i
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de licenciement calculée conformément au droit algérien, alors, selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait proposé à ses salariés un choix dans des conditions inspirées de l'article L. 122148 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, d'où il
résultait que seul le contrat avec la société mère avait été rompu et en conséquence, la loi française était applicable ; que, d'autre part, en appliquant à la rupture des liens entre la société BGI et le salarié les conditions de rupture prévues dans un contrat entre la société BGA et M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'engagement pris par la BGI dans le courrier du 2 février 1976 et méconnaissant la volonté des parties, violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin l'arrêt n'a pas pris en considération le contenu des courriers qui énonçaient sa volonté de verser une indemnité calculée selon les modalités précises qu'elle avait communiquées aux bénéficiaires et la cour d'appel a tiré de cet engagement des conséquences plus importantes ;
Mais attendu en premier lieu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la société ait soutenu qu'un accord de volonté s'était formé entre les parties sur le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu en second lieu que, hors toute dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir relevé que la société BGI avait reconnu dans diverses correspondances échangées en 1975 et 1976 qu'elle considérait les salariés français de sa filiale comme faisant partie de son propre personnel, a pu en déduire que sous le couvert de la société BGA, elle était le véritable employeur de M. X... et qu'en conséquence elle était tenue des obligations résultant des contrats passés entre celui-ci et la société BGA, lesquelles comportaient l'application du droit algérien ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la BGI, envers Mme Y..., veuve Le Louet, èsqualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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