Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 26 mai 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06239 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/02522
APPELANTS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254, substitué à l'audience par Me Zanin HADRIEN
INTIMEE
S.A.R.L. CHRISTINE ET MICHEL PENA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assisté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et Valérie GEORGET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Valérie GEORGET, Conseillère
Sabine LEBLANC, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte d'engagement conclu avec la commune de [Localité 5] le 29 mai 2009, le groupement composé de M. [R] et Mme [F], architectes-urbanistes, intervenant sous l'entête de l'agence [R]-[F], de la société Pena & Pena, paysagiste (ci-après l'agence Pena & Pena), et de la société Omnium Général d'Ingénierie (ci-après société OGI), s'est engagé à mettre en 'uvre le projet d'aménagement du centre-ville de la commune.
L'acte d'engagement prévoit une répartition comme suit des honoraires :
agence [R]-[F] : 43,40 %
société Pena & Pena : 27,88 %
société OGI : 28,72 %.
L'agence [R]-[F] et l'agence Pena & Pena sont convenues d'une répartition des secteurs géographiques à hauteur de 50 % chacune et d'une intervention de la société OGI en fonction de leurs besoins respectifs.
L'agence [R]-[F] a été désignée en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint formé avec les sociétés susvisées.
L'annexe 1 à l'acte d'engagement concernant la maîtrise d'oeuvre prévoit une enveloppe financière de 22 000 000 euros affectée aux travaux pour un taux de rémunération de 7, 77 %, rémunération déterminée par éléments de mission et par phase de l'opération.
Un avenant n°1 au marché a été signé le 29 mars 2011 pour prendre en considération les évolutions du programme dans le marché de maîtrise d'oeuvre.
A compter de l'année 2012, la société Pena & Pena a contesté les modalités de répartition des honoraires. Elle a demandé à l'agence [R]-[F] une augmentation de sa part.
L'agence [R]-[F] n'a pas accédé à cette demande.
Saisi par la société Pena & Pena, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par ordonnance du 3 septembre 2013, désigné un expert avec pour mission de :
- déterminer la masse des prestations supplémentaires incombant à chacun des cocontractants à la suite de la modification du programme ayant donné lieu à l'avenant n° 1 décidée par le maître de l'ouvrage, en les détaillant par élément de mission, par phase et par unité géographique ;
- donner son avis sur le montant des prestations supplémentaires incombant à chacun des contractants, compte tenu des niveaux de rémunération retenus pour l'exécution de ce contrat, tels qu'ils étaient prévus au marché initial ;
- fournir au juge tous éléments permettant d'apprécier la masse et le montant des prestations exécutées par la société Pena & Pena à la suite de l'avenant n° 1.
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2015.
La société Pena & Pena a saisi le tribunal administratif de Melun, aux fins de voir fixer une nouvelle répartition des honoraires de maîtrise d''uvre au sein du groupement et condamner solidairement M. [R] et Mme [F] au paiement des sommes suivantes : 246 479,70 euros au titre de la rémunération revenant à la société Pena & Pena, 5 195,14 euros au titre des frais d'expertise et 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision en date du 4 juillet 2016, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action de la société Pena & Pena.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société Pena & Pena comme portée devant une juridiction incompétente.
La société Pena & Pena a assigné, par acte du 5 janvier 2017, l'agence [R]-[F] devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
condamne in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena & Pena les sommes suivantes :
- 246 479, 70 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 195, 14 euros à titre de remboursement des frais d'expertise,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
condamne in solidum M. [R] et Mme [F] aux dépens,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonne l'exécution provisoire en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 92 331 euros.
Par déclaration du 11 mai 2020, M. [R] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [R] et Mme [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena la somme de 246 479,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de faute de M. [R] et Mme [F] au titre de la répartition des honoraires fixée par l'avenant n°1 ;
- rejeter les demandes tendant à la condamnation de M. [R] et Mme [F] à payer une quelconque somme à l'agence Pena en l'absence de faute de leur part ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena la somme de 246 479,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- constater que la part de rémunération de la société OGI doit être déduite de la rémunération totale du marché avant ventilation entre l'agence Pena, d'une part, M. [R] et Mme [F], d'autre part ;
- constater que l'agence Pena a exécuté de mauvaise foi l'accord liant les parties et a commis des fautes ayant directement contribué à la réalisation du préjudice allégué justifiant de limiter son droit à réparation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- rejeter les demandes tendant à la condamnation de M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena une somme supérieure à 34 816,5 euros au titre du manque à gagner allégué ;
A titre très subsidiaire :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena la somme de 246 479,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- constater que l'agence Pena a exécuté de mauvaise foi l'accord liant les parties et a commis des fautes ayant directement contribué à la réalisation du préjudice allégué justifiant de limiter son droit à réparation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- rejeter les demandes tendant à la condamnation de M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena une somme supérieure à 123 239,85 euros au titre du manque à gagner allégué.
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
o condamné in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena les sommes suivantes :
- 5 195,14 euros à titre de remboursement des frais d'expertise ;
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
o condamné in solidum M. [R] et Mme [F] aux dépens ;
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- débouter l'agence Pena de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner l'agence Pena à payer à M. [R] et Mme [F] la somme de 5 195,14 euros à titre de remboursement des frais d'expertise ;
- condamner l'agence Pena à payer la somme de 8 000 euros à M. [R] et Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner l'agence Pena aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société Christine & Michel Pena (anciennement dénommée société Agence Pena & Pena) demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans l'ensemble de son dispositif,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [F] au dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Christine & Michel Pena
- sur la faute de M. [R] et Mme [F] concernant la répartition des honoraires
Moyens des parties
M. [R] et Mme [F] font valoir que, conformément à l'accord des parties, l'agence [R]-[F] a maintenu, après la signature de l'avenant n°1 avec la Ville de [Localité 5], la répartition initiale des honoraires qui demeurait conforme à la charge respective des co-traitants nonobstant l'accroissement du périmètre du secteur de l'agence Pena & Pena. Ils considèrent que l'avenant n°1 a, au contraire, intensifié l'intervention réelle de l'agence [R]-[F] qui a, en outre, concédé des économies importantes sur son secteur alors que les ratios sur le secteur de l'agence Pena & Pena étaient plus élevés. Ils ajoutent que l'élargissement du périmètre d'intervention du groupement par l'avenant n°1 concernait, pour l'essentiel, l'intégration de trottoirs et de chaussées, c'est-à-dire des surfaces minérales conçues en majeure partie par l'agence [R]-[F], l'agence Pena & Pena étant, quant à elle, en charge des surfaces végétales. Selon les appelants, la méthode de la proportionnelle des masses de travaux ou des surfaces, retenue par l'expert, ne peut donc être appliquée en l'espèce, d'autant que les parties sont convenues d'une intervention croisée sur leurs secteurs respectifs au vu de leurs compétences. Ils affirment que, de surcroît, l'agence [R]-[F] a été contrainte d'intervenir sur les secteurs de l'agence Pena & Pena en raison de la carence de celle-ci.
La société Christine & Michel Pena, qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que les agences [R]- [F] et Pena & Pena avaient prévu une distribution des secteurs et des surfaces par moitié avec une répartition des honoraires en corrélation avec les secteurs et la masse financière des travaux affectés à ceux-ci et que l'expertise a confirmé une modification de la masse des travaux à traiter par l'avenant n°1 et une augmentation de la zone dont elle avait la responsabilité. Elle soutient que, par principe, l'évolution de la rémunération du maître d'oeuvre est consubstantielle à la masse des travaux et au coût prévisionnel qui s'y attache. Elle ajoute qu'au regard de la durée du marché, l'intervention de chaque agence sur le secteur de l'autre est équilibrée. Elle affirme que l'agence [R]-[F] n'a fait que reprendre ses principes de calepinage éprouvés sur d'autres opérations alors que l'agence Pena & Pena a été contrainte de s'adapter aux contraintes des secteurs qu'elle avait en charge, contraintes liées notamment aux entrées charretières et à une intense circulation automobile. Elle conteste, d'une part, que l'agence Pena & Pena ait constamment sollicité des avis ou dessins auprès de l'agence [R]-[F], d'autre part, les carences et prestations défectueuses reprochées à l'agence Pena & Pena. Enfin, elle précise que l'expertise a mis en exergue que cette agence avait participé à la recherche d'économies à part égale avec l'agence [R]-[F].
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, l'acte d'engagement du 29 mai 2009, signé par la Ville de [Localité 5] et le groupement composé de M. [R] et Mme [F] (agence [R]-[F]), de l'agence Pena & Pena et de la société OGI prévoit une rémunération de 7, 7 % du coût prévisionnel des travaux (22 000 000 euros) et une répartition des honoraires entre les membres du groupement comme suit:
agence [R]-[F] : 43,40 %
agence Pena & Pena : 27,88 %
société OGI : 28,72 %.
L'agence [R]-[F] et l'agence Pena & Pena sont convenues d'une répartition des secteurs géographiques à hauteur de 50 % chacune et d'une intervention de la société OGI en fonction de leurs besoins respectifs. Cette affectation des secteurs avait nécessairement un impact sur la rémunération des maîtres d'oeuvre.
Un avenant n°1 au marché a été conclu le 29 mars 2011 entre la Ville de [Localité 5] et l'agence [R]-[F], mandataire du groupement, pour prendre en considération les évolutions du programme. Le coût prévisionnel des travaux est passé à 23 138 104 euros HT et le périmètre d'intervention a été augmenté de 13 000 m². La répartition des surfaces attribuées aux agences était de 43 % pour [R]- [F] et 57 % pour Pena & Pena par application de l'avenant n°1.
L'agence [R]-[F] - mandataire du groupement - a maintenu la ventilation des honoraires selon la répartition de l'acte d'engagement initial décrite supra.
Il résulte cependant du rapport d'expertise que :
- l'avenant n° 1 a modifié 'en profondeur' le programme initial par une augmentation de la surface d'intervention de 23 % soit une augmentation de la zone sous la responsabilité de l'agence Pena & Pena à hauteur de 42, 31 % et une augmentation de celle de l'agence [R]-[F] de 5, 90 %,
- cette augmentation joue, par incidence directe, sur la modification et l'augmentation de la masse des travaux,
- les économies présentées et avalisées par l'avenant n° 1- représentant sensiblement 13 % du montant des travaux- ont été menées par les deux agences (tous les secteurs étant concernés) sous l'action du responsable de l'organisation, l'agence [R]-[F] mandataire du groupement.
Selon l'expert, les proportions quantitatives et qualitatives des zones à traiter au projet final ont été considérablement modifiées et l'accord initial de partage, arrêté sensiblement à 50/50 n'était plus respecté du fait de cet avenant, créant ainsi un déséquilibre entre la masse des travaux à traiter et les honoraires proposés par l'agence [R]-[F] en rémunération de l'agence Pena & Pena.
Les pièces versées par M. [R] et Mme [F] ne contredisent pas utilement les constatations objectives de l'expert.
En effet, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, les agences [R]- [F] et Pena & Pena sont convenues d'une répartition des honoraires en corrélation avec les secteurs dont elles avaient la responsabilité et la masse financière des travaux correspondant à ces secteurs.
Le recours aux interventions croisées sur les secteurs attribués n'est pas de nature à remettre en cause ce principe.
La cour observe que la volonté de l'agence [R]-[F] d'appliquer une répartition des honoraires identique à celle prévue par l'acte d'engagement initial s'est manifestée dès la signature de l'avenant n° 1. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le mandataire du groupement aurait, en cours de chantier, décidé de procéder ainsi en raison de carences de l'agence Pena & Pena.
En outre, M. [R] et Mme [F] échouent à démontrer que la majeure partie du nouveau périmètre relevait de la seule compétence de l'agence [R]-[F] - s'agissant de surfaces minérales - et que celle-ci est massivement intervenue sur le périmètre attribué à l'agence Pena & Pena. Ainsi, la liste, établie par l'agence [R]-[F], reproduisant, selon elle, le temps passé par elle pour chaque prestation est-elle insuffisante pour apporter une telle preuve (pièce n°3 des appelants). La circonstance que le vocabulaire appliqué au secteur relevant de l'agence Pena & Pena corresponde à la conception initiale propre à l'agence [R]-[F] (attestation de M. [C]) ne suffit pas à établir une telle démonstration. Pas plus que le visa par l'agence [R]-[F] des documents émis pour les phases 1 et 2 (attestation de Mme [Z]).
Etant observé que l'exécution du marché s'est prolongée sur plusieurs années, la sollicitation occasionnelle d'avis ou de dessins à l'agence [R]-[F] par l'agence Pena & Pena (pièces n° 2 et 52) est sans incidence sur la répartition des honoraires. Il n'est, en effet, pas établi que ces demandes aient excédé les échanges classiques entre des maîtres d'oeuvre membres d'un groupement à l'occasion d'un marché public de cette ampleur.
Par ailleurs, ainsi que relevé supra, il ressort du rapport d'expertise que l'agence Pena & Pena a, à l'instar de l'agence [R]-[F], contribué à la réalisation d'économies.
Enfin, il n'est pas démontré la nécessité pour l'agence [R]-[F] de pallier les insuffisances de l'agence Pena & Pena ; les attestations de M. [C] (salarié de la société Razel-Bec, intervenue sur le chantier) et de Mme [Z] (également salariée de la société Razel-Bec) étant notamment insuffisantes pour établir une telle preuve. De même, l'application de pénalités de retard à l'agence Pena & Pena par la maîtrise d'ouvrage ainsi que certains courriels de mécontentement adressés par la Ville de [Localité 5] à cette agence (notamment pièces n° 12, 16 et 20 des appelants) sont sans incidence sur la répartition des honoraires entres les agences [R]- [F] et Pena & Pena.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que M. [R] et Mme [F] ont commis une faute en maintenant la répartition des honoraires entre les agences [R]- [F] et Pena & Pena telle que prévue par l'acte d'engagement sans tenir compte des modifications considérables induites par l'avenant n° 1 impliquant une augmentation de la masse de travaux relevant du secteur affecté à l'agence Pena & Pena.
Cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par la société Christine & Michel Pena venant aux droits de l'agence Pena & Pena, préjudice constitué par une perte de rémunération.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la réparation du préjudice subi par l'agence Pena & Pena
- sur la faute de l'agence Pena & Pena
Selon M. [R] et Mme [F], le droit à réparation de l'agence Pena & Pena doit être limité à hauteur de 50 % dès lors que celle-ci a contribué à son préjudice, tout d'abord, en négligeant de formuler des observations sur la question de la répartition des honoraires dès janvier 2011, lorsque le projet d'avenant lui a été adressé, puis, en émettant des observations sur ce point seulement en janvier 2012.
Cependant, la circonstance que la contestation de l'agence Pena & Pena - relative à la répartition des honoraires entre les agences [R]- [F] et Pena & Pena - soit intervenue plusieurs mois après la signature de l'avenant n° 1 - conclu avec la maîtrise d'ouvrage - est sans lien de causalité avec le préjudice subi. Aucun élément du dossier ne permet notamment de considérer qu'une intervention auprès de la Ville de [Localité 5] dès 2011 aurait permis d'obtenir une enveloppe financière plus conséquente pour le groupement.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de l'agence [R]-[F] tendant à voir réduire le droit à réparation de la société Christine & Michel Pena en raison d'une faute commise par l'agence Pena & Pena.
- sur le quantum de la perte de rémunération
Les premiers juges ont retenu, d'une part, la méthode proportionnelle des masses de travaux, d'autre part, que la société OGI était intervenue au profit de la seule agence [R]-[F] dans la phase travaux pour juger que le préjudice de l'agence Pena & Pena s'élevait à la somme de 246 479, 90 euros.
Moyens des parties
Les parties sont en désaccord sur la méthode à retenir pour établir le préjudice subi par l'agence Pena. Les appelants soutiennent que la méthode proportionnelle des surfaces doit être privilégiée (l'expert ayant retenu un manque à gagner de 69 633 euros selon cette méthode) alors que la société Christine & Michel Pena conclut à la confirmation du jugement.
En outre, les parties s'opposent sur la prise en considération de la part de rémunération attribuée à la société OGI. Les appelants affirment que la société OGI ne doit pas être considérée comme un sous-traitant mais comme un co-traitant payé directement par le maître de l'ouvrage de sorte que sa rémunération ne peut être déduite de celle de l'agence [R]-[F]. La société Christine & Michel Pena rétorque qu'en phase travaux la société OGI est intervenue exclusivement pour l'agence [R]-[F], la société Pena & Pena disposant des compétences suffisantes.
Réponse de la cour
L'expert a présenté deux méthodes pour calculer la perte de rémunération de l'agence Pena et Pena.
En application de la proportionnelle des 'masses des travaux', il fixe une perte de 84 331 euros.
En application de la proportionnelle des 'surfaces', l'expert détermine une perte de 69 633 euros.
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la méthode de la proportionnelle des 'masses des travaux' devait être appliquée dès lors qu'elle est la base usuelle utilisée dans les calculs de la rémunération des maîtres d'oeuvre.
En revanche, la part de la société OGI, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre directement payé par le maître de l'ouvrage, ne peut être mise à la charge de l'agence [R]-[F]. Nonobstant l'intervention de la société OGI au profit des appelants pendant la phase 'travaux', aucun élément du dossier n'établit que les membres du groupement étaient convenu de mettre à la charge de la seule agence [R]-[F] la rémunération de la société OGI en phase 'travaux'. A ce propos, l'expert a indiqué (page 42 du rapport) 'il est à noter que l'agence PP dans l'annexe 1 de sa répartition a omis de déduire le montant correspondant au co-traitant n°3 du groupement, la société OGI (comme indiqué ci-dessus, le montant attribué à cette société n'est pas remis en cause). De ce fait, le montant à ventiler entre les agences AB et PP est erroné.'
En conséquence, le préjudice subi par la société Christine & Michel Pena sera réparé par l'octroi de la somme de 84 331 euros.
M. [R] et Mme [F] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qui produira des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à l'agence Pena & Pena la somme de 246 479, 90 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [R] et Mme [F] à payer les frais d'expertise, les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à la SARL agence Pena & Pena la somme de 246 479, 70 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. [R] et Mme [F] à payer à la société Pena la somme de 84 331 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette le surplus de la demande de la société Pena,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente