Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mecamarc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Heliafric, dont le siège est 28, rue 8601, zone industrielle de la Chargia, Tunis-Carthage (Tunisie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mecamarc, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Heliafric, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mécamarc a vendu une machine à la société Héliafric ; que celle-ci a assigné la société Mécamarc en annulation de la vente ; que le tribunal a rejeté sa demande ; que la société Héliafric a fait appel du jugement ; qu'elle a demandé de prononcer la résolution de la vente ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt se borne à retenir que la machine présente des défauts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces défauts sont cachés et s'ils rendent la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Heliafric aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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