Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE : 23/511
N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFMN
Jugement (N° 21-000210) rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [B], [J], [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002786 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC [Localité 6] Metropole Habitat, Office Public de l'Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Morgane Blotin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Valentin Ung, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
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Par acte sous seing privé en date du 7 août 2019, la société anonyme [Localité 6] Métropole Habitat a donné à bail à Mme [B] [M] un immeuble d'habitation situé à [Localité 5] [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 447, 68 euros et d'une provision sur charges de 186, 92 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2020, [Localité 6] Métropole Habitat a fait délivrer à la locataire une mise en demeure d'avoir à cesser immédiatement un comportement extérieur à ses obligations locatives susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Le 18 novembre 2020, [Localité 6] Métropole Habitat a saisi M. [Y], conciliateur de justice du différend relatif aux nuisances sonores répétées persistantes de Mme [M] mais celui-ci a rédigé un procès-verbal de carence.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 janvier 2021, [Localité 6] Métropole Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat de bail pour faute de Mme [M], ordonner que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Mme [M] sera tenue de quitter les lieux, que le cas échéant, LMH pourra procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, fixer au montant du loyer actuel ainsi que les charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dur Mme [M] à compter de la date de résiliation jusqu'au jour de son expulsion définitive, et, au besoin la condamner au paiement de cette somme, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [M] aux dépens.
Par jugement réputé en date du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] signé entre [Localité 6] Métropole Habitat et Mme [B] [M],
- débouté [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L412-2 du code de procédure civile d'exécution,
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [B] ou tout occupant de son chef d'avoir à libérer les lieux dont s'agit, dans le délai de deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code de procédure civile d'exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigné. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
- fixé à la somme de 634, 60 euros l'indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné Mme [M] [B] à payer à [Localité 6] Métropole Habitat chaque mois à compter de la décision et jusqu'à libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant de 634, 60 euros,
- dit que la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [M] [B] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Localité 6] Métropole Habitat,
- condamné Mme [M] [B] au dépens,
- dit n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, [Localité 6] Métropole Habitat a fait signifier à Mme [M] [B] le jugement
Mme [B] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier du 24 mai 2022 Mme [B] [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à [Localité 6] Métropole Habitat.
[Localité 6] Métropole Habitat a constitué avocat en date du 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- débouter [Localité 6] Métropole Habitat de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- débouter [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Epic [Localité 6] Métropole Habitat aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, [Localité 6] Métropole Habitat demande la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 8 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, a ordonné l'expulsion de Mme [M] [B] et de tous occupants de son chef, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation,
En conséquence, statuant à nouveau :
- constater les troubles graves et répétés au voisinage dont est à
l'origine Mme [M] [B], consistant notamment en nuisances sonores diurnes et nocturnes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquements graves de Mme [M] [B] à ses obligations contractuelles,
- ordonner l'expulsion de Mme [M] l'expulsion et de tous occupants de son chef, et de tous biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que l'appelante désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de l'appelante et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner Mme [M] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel, à compter de la résiliation de son contrat de location, jusqu'à complet déménagement, libération des lieux par l'ensemble des occupants, et restitution des clés,
- réduire le délai de deux mois prévu à l'article L412-2 du code de procédure civile d'exécution,
- rejeter toute demande de délai,
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] à payer à l'Epic [Localité 6] Metropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [M] à payer à l'Epic [Localité 6] Metropole Habitat les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du prononcé de la résiliation du bail
L'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 1728 du même code que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...).
En premier lieu, le bailleur invoque l'existence de troubles du voisinage dont Mme [V] est à l'origine pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Il résulte des termes de la clause 4, point 2 du contrat de location, intitulée 'Les obligations principales du locataire', que:
'Le locataire est tenu des obligations principales suivantes:
(...)
- User paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d'habitation qui lui est donnée par le présent contrat'.
En outre, il résulte de l'article 2.1 du réglement intérieur des immeubles que: 'Chaque occupant doit avoir le souci de ne troubler en aucune façon la tranquillité, le repos des voisins, la sécurité de l'immeuble, et de ne pas nuire à sa bonne tenue'.
L'Epic [Localité 6] Metropole Habitat fait valoir qu'il a été interpellé par une pétition des locataires voisins de Mme [M] se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de son domicile, perdurant depuis le mois d'octobre 2019 et que ce comportement répété de Mme [M] constitue un manquement grave à son obligation d'user paisiblement du logement loué, justifiant de prononcer la résiliation du bail.
Force est de constater qu'en cause d'appel, Mme [M] ne soutient aucun moyen afin de contester la demande de résiliation de bail formée par le bailleur, se contentant de préciser qu'elle a été expulsée du logement loué le 10 octobre 2022.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents et particulièrement développés, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par le bailleur et notamment de la pétition du 22 avril 2020 signée par un nombre important de voisins de Mme [M], et des attestations qui viennent confirmer et préciser cette pétition que Mme [M] est à l'origine de nuisances sonores importantes et répétées troublant le voisinage jusqu'à conduire certains voisins à solliciter un relogement et, d'autre part, que ces nuisances ont débuté dès le mois d'octobre 2019 pour se poursuivre jusqu'au moins en début d'année 2021 en dépit de la mise en demeure adressée par [Localité 6] Metropole Habitat et des interventions des voisins de sorte que la preuve d'un manquement grave de Mme [M] à son obligation d'user paisiblement du logement loué est rapportée en l'espèce et justifie de prononcer la résiliation du bail de Mme [M].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La cour relève que l'expulsion ordonnée est d'ores et déjà intervenue le 10 octobre 2022.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
En cause d'appel, Mme [M] soutient que la somme sollicitée par [Localité 6] Métropole Habitat au titre de l'indemnité d'occupation est exorbitante alors qu'elle n'a pas d'activité professionnelle et a trois enfants à charge.
Alors que l'indemnité d'occupation a pour vocation de réparer le préjudice résultant de l'occupation du logement après la résiliation du bail, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges, soit 634,60 euros à compter du prononcé de la résiliation du bail, date du jugement entrepris, jusqu'à la libération effective des lieux, intervenue le 10 octobre 2022.
Il y a donc lieu de confirmer et de compléter le jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [M] à payer à l'Epic [Localité 6] Metropole Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que l'expulsion de Mme [B] [M] est intervenue à la date du 10 octobre 2022
Condamne Mme [B] [M] à payer à l'Epic [Localité 6] Metropole Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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