Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-88.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-88.090
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 25-88.090 F-D
N° 00394
ODVS
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [D] [C] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, transport et détention de marchandises prohibées, et association de malfaiteurs, en récidive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] [C] [P], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 31 décembre 2021, M. [D] [C] [P], poursuivi pour les faits précités, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
3. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal, constatant que des pièces annulées n'avaient pas été retirées du dossier numérisé et que l'ordonnance de renvoi s'y référait, a fait retour de la procédure au ministère public pour régularisation et ordonné le renvoi de l'affaire.
4. En l'absence de régularisation, le 7 juin 2024, le tribunal correctionnel a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle faisait référence à des pièces annulées et a renvoyé la procédure au ministère public.
5. Le 7 février 2025, le procureur de la République a requis la désignation d'un juge d'instruction aux fins de poursuivre l'information et, par réquisitoire définitif du même jour, le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [P].
6. Le 14 mars suivant, ce dernier a adressé au juge d'instruction des observations sollicitant que soit envisagé le dessaisissement de celui-ci au profit d'un autre juge d'instruction du même tribunal en charge de l'instruction d'affaires connexes ainsi que la jonction des procédures.
7. Le 31 juillet 2025, le juge d'instruction, après avoir énoncé que seul le procureur de la République pouvait requérir un tel dessaisissement, a ordonné la requalification des faits et le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'intéressé, au visa de l'avis d'information du 23 septembre 2021 et du réquisitoire définitif du 7 février 2025.
8. M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [P], alors :
« 1°/ que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que, à la suite du jugement du 7 juin 2024 ayant annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi du 31 décembre 2021, il n'avait été informé de la reprise de l'information que par la notification du réquisitoire définitif, l'avis prévu par l'article 175 n'ayant pas été à nouveau notifié, et constatant que celui-ci faisait nouvellement référence à une autre procédure portant sur des faits connexes ouverte en 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre, il a demandé la jonction des procédures et le dessaisissement du juge d'instruction désigné ; que pour déclarer l'appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'un nouvel avis de fin d'information n'était pas nécessaire en l'absence d'accomplissement d'acte utile à la manifestation de la vérité depuis la notification de l'avis de fin d'information du 23 septembre 2021, de telle sorte qu'à l'issue de la communication des réquisitions définitives du 6 mars 2025, le prévenu et son conseil ne pouvait présenter que des observations complémentaires à l'exclusion des demandes énumérées à l'alinéa 4 de l'article 175 et de toute demande tendant à l'ordonner le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre au sein de la même juridiction aux fins de jonction ; des deux procédures ; qu'en se déterminant ainsi quand le prévenu soutenait qu'il avait été mis dans l'impossibilité de formuler des requêtes conformément à l'article 175 du code de procédure pénale et avait été contraint d'adresser la demande de jonction au juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 175, 84 et 663 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de règlement du 31 juillet 2025, la chambre de l'instruction s'est bornée à retenir que la demande de dessaisissement et de jonction présentée par la défense ne pouvait être utilement formée, dès lors que, conformément à l'article 663 du code de procédure pénale, seul le ministère public peut requérir un dessaisissement du juge d'instruction ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'ordonnance attaquée avait nécessairement statué sur cette demande en la rejetant expressément, privant ainsi l'exposant de toute possibilité de soumettre à un contrôle juridictionnel l'abstention du juge d'instruction de transmettre cette demande à l'autorité compétente, dans un contexte procédural particulier marqué par plusieurs annulations et la désignation d'un magistrat instructeur aux seules fins de régularisation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que, si celle-ci a été rendue sans que le juge d'instruction ait transmis préalablement au procureur de la République les observations de l'intéressé par lesquelles était sollicité, au visa de l'article 663 du code de procédure pénale, le dessaisissement dudit magistrat instructeur au profit d'un autre juge d'instruction du même tribunal judiciaire, cette ordonnance ne revêt pas, pour autant, un caractère complexe dès lors que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge du même tribunal, en application de l'article précité, ne constitue pas une décision statuant sur la compétence.
11. Les juges ajoutent que, si les dispositions de l'article 175 dudit code n'ont pas été à nouveau notifiées, aucun acte utile à la manifestation de la vérité n'a été accompli par le juge d'instruction depuis la notification de l'avis de fin d'information du 23 septembre 2021.
12. Ils en déduisent que la personne mise en examen ne pouvait présenter, en application de l'article 175, alinéa 5, du code précité, que des observations complémentaires, à l'exclusion des demandes énumérées à l'alinéa 4 de cet article et de toute demande tendant à ordonner le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre du même tribunal.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, et dès lors que l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce qu'elle faisait référence à des pièces annulées, en l'absence de tout nouvel acte d'instruction depuis l'avis de fin d'information du 23 septembre 2021, n'entraînait pas la caducité de celui-ci, le juge d'instruction n'avait pas à notifier un nouvel avis aux parties.
15. En second lieu, et dès lors que l'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction, le juge d'instruction ne pouvant ni en prendre l'initiative ni y procéder malgré des réquisitions contraires, le demandeur ne saurait faire grief à ce magistrat de n'avoir pas transmis sa demande en ce sens au procureur de la République, de sorte que la chambre de l'instruction n'avait pas à s'expliquer, plus qu'elle ne l'a fait, sur l'argumentation de l'intéressé sur ce point.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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