Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X..., Y..., Z..., et à M. Bernard A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre : Mme A..., les consorts B..., Mme C..., M. D..., les consorts E..., les consorts F..., les consorts G..., les époux H..., M. I..., M. J..., les consorts A..., les époux K..., M. L... et M. M....
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tableau mentionnant l'identité des propriétaires et la désignation des biens inclut dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité est annexé à l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêté du 23 novembre 2005 ayant été annexé à l'ordonnance du 2 décembre 2005 avec l'état parcellaire qui y était joint, le juge de l'expropriation a pu, sans porter atteinte à la chose jugée, procéder à la rectification demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge pouvant se saisir d'office des erreurs ou omissions qui affectent un jugement, le moyen est sans portée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., Y..., Z... et M. Bernard A..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y..., Z... et M. Bernard A..., les condamne, ensemble, à payer à la commune de Blotzheim la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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