Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00530

Date de décision :

11 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00530 C-PL Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00032 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Etienne X...né le 18 Juillet 1951 à MONBTBELLIARD ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 2113 du 18/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille-39, boulevard Vincent Delpuech-13006 où est géré le dossier 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la destruction, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2007, d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant, M. Etienne X...a saisi le 22 juin 2012 la commission des victimes d'infractions pénales (plus loin : la CIVI) du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l'indemnité prévue par l'article 706-14 du code de procédure pénale. Par décision du 28 novembre 2012, la CIVI a relevé le requérant de la forclusion encourue et l'a invité à produire divers justificatifs. Par décision du 29 mai 2013, la CIVI a débouté M. X...de sa demande, considérant que, contrairement aux exigences du texte précité, il ne se trouvait pas dans une situation matérielle grave. M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2013. En ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2013 il sollicite l'infirmation de la décision déférée et, au visa des articles 706-14 mais aussi 706-14- 1du code de procédure pénale, l'allocation d'une indemnité égale au triple du montant mensuel du plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2013, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (plus loin : le Fonds de garantie) sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, subsidiairement, le plafonnement de l'indemnité éventuellement allouée à la somme de 4 179 euros. La procédure a été régulièrement communiquée au ministère public dont l'avis a été notifié aux parties. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 10 février 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Le Fonds de garantie fait valoir à bon droit que les dispositions de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, dispensant le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur détruit par incendie d'établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, n'est pas applicable à l'espèce. En effet, ces dispositions, introduites par l'article 3 de la loi no 2008-644 du 1er juillet 2008, sont applicables, aux termes de l'article 14- III de la loi, aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008. Le véhicule du requérant ayant été détruit dans la nuit du 7 au 8 juillet 2007, comme déjà indiqué, il convient d'examiner la demande sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale qui soumet la réparation du préjudice à l'existence d'une situation matérielle ou psychologique grave dont la preuve incombe au demandeur. L'origine criminelle de l'incendie, établie par les constatations effectuées par les enquêteurs sur le véhicule, n'est pas contestée par le fonds de garantie. Il ressort des justificatifs produits que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dispose pour seules ressources d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 6 269, 80 euros ; que son épouse, également invalide, perçoit une pension annuelle de 3 406 euros de sorte que les ressources du couple s'établissent à la somme mensuelle de 806 euros. Il est encore établi que l'acquisition du véhicule détruit avait été financée au moyen d'un prêt, alors que M. X...était encore salarié et qu'il reste dû à ce titre une somme de 2 951, 11 euros. Dans ces conditions, le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur, au motif que le véhicule n'était pas assuré tous-risques, est générateur pour la victime d'une situation matérielle grave justifiant qu'il lui soit alloué, en application des dispositions de l'article 706-14 précité, une indemnité égale au triple du montant mensuel du plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens. Les dépens seront pris en charge par l'Etat par application des dispositions des articles R 91 et R 93- II- 11o du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Alloue à M. Etienne X..., en réparation du préjudice consécutif à la destruction par incendie de son véhicule le 8 juillet 2007, une indemnité égale au triple du montant mensuel du plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Dit que les dépens seront pris en charge par l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-11 | Jurisprudence Berlioz