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Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2023. 23PA00178

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00178

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2221233 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, transmise à la Cour par ordonnance n° 2225511 du 9 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée le 8 décembre 2022 au greffe de la Cour, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 2221233 du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 17 novembre 2022 notifiant à M. A le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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