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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.128

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre C., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de Madame Colette A., épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A., épouse C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1988), qui a prononcé le divorce des époux C.-A. à ses torts exclusifs, d'être dépourvu de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, d'une part, en déclarant que l'épouse avait pu refuser de rejoindre son mari affecté outre-mer, sans préciser en quoi la vie outre-mer était un obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par elle et sans vérifier que le refus de l'épouse de rejoindre son mari était toujours justifié lors de la demande en divorce, d'autre part, en retenant à son encontre comme violation des obligations du mariage le fait d'avoir sollicité un poste outre-mer, sans constater qu'il aurait interdit à son épouse de l'y rejoindre ; Mais attendu que la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que Mme C. était pleinement fondée à vouloir travailler en métropole pour bénéficier d'une meilleure retraite, voir sa fille y poursuivre ses études et bénéficier d'une certaine stabilité bénéfique à sa santé, d'autre part, que les demandes renouvelées de M. C. pour être affecté à plusieurs reprises outre-mer, où il avait une liaison adultère, justifiaient le prononcé du divorce à ses torts ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. C. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère indexée, dont la première revalorisation annuelle est fixée au 1er janvier 1989, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne précisant pas quel serait effectivement le revenu du mari après déduction des majorations pécuniaires perçues hors métropole, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant état de l'opération qu'il avait subie lui interdisant d'exercer sa profession, alors qu'enfin, en fixant le point de départ de la première revalorisation de la prestation compensatoire au 1er janvier 1989, soit moins d'un an avant que la décision ne fût passée en force de chose jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 270 du Code civil et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer ces textes et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, M. C. ayant lui-même indiqué que l'opération qu'il avait subie aurait pour conséquence la perception de son traitement après rapatriement sans les majorations d'outre-mer, après avoir examiné les ressources de la femme et celles du mari dont elle a déduit les majorations outre-mer, a fixé le montant de la prestation compensatoire et son indexation à la date à laquelle elle prononçait le divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz