Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Association V.L.V.
MINISTERE PUBLIC
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 22/04931 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 OCTOBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Association V.L.V, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Signifiée à étude, le 05/12/2022
ET :
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement du 19 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Laon, saisi à la demande de M. [N] [C] par acte du 29 juin 2022 aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire de l'association VLV et subsidiairement sa liquidation judiciaire, a débouté M. [N] [C] de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2022 signifiée à l'association VLV le 5 décembre 2022 par acte remis en l'étude dans les formes des articles 656 et suivants du code de procédure civile, M. [N] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, signifiées à la même date et selon les mêmes modalités que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'association VLV, subsidiairement de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'association VLV, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et y ajoutant de condamner l'association VLV à payer à M. [C] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Le ministère public dans un avis du 22 septembre 2022 remis aux parties le'23 décembre 2022 requiert la confirmation du jugement sauf à ordonner au préalable une enquête.
L'ordonnance de clôture est intervenue le'08 juin 2023.
SUR Ce':
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.
L'état de cessation des paiements s'apprécie le jour où le juge statue.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [N] [C] a gagné dans le cadre d'un loto organisé par l'association VLV le 28 décembre 2019 un véhicule d'une valeur de 8 290 €, que le représentant de l'association a informé M. [C] le 18 septembre 2020 qu'une perte de bénéfice mettait l'association dans l'impossibilité de remettre le gain, que par jugement du 9 juillet 2021 il a été ordonné à l'association de délivrer au gagnant le véhicule et à défaut sa contrevaleur outre intérêts au taux légal, que ce jugement est définitif, que M. [C] a tenté l'exécution forcée le 1er février 2022, que le tiers saisi (la SA Société générale) a déclaré que la somme disponible sur le compte s'élevait à 14,51 €, que malgré son engagement de payer les sommes dues dans le cadre d'un échéancier, l'association n'a pas déféré.
Cette situation ne caractérise pas de simples problèmes de trésorerie mais l'impossibilité pour l'association VLV de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En conséquence il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'association et le paiement de l'apurement du passif dans le cadre d'un plan et de fixer l'état de cessation des paiements au 22 juin 2023.
L'association VLV qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel';
Prononce le redressement judiciaire de l'association VLV voyages loisirs vacances SIREN 835'036 765':
[Adresse 5]';
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2023';
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Laon à charge pour lui de désigner les organes de la procédure, d'en fixer les modalités et de réaliser les formalités de publicité ;
Condamne l'association VLV aux dépens et à payer à M. [N] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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