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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-21.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.001

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la M. Bernard X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société X Marine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Sylvia A..., demeurant ..., 2°/ de la société X Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre international de Frêt, 44450 Montoir de Bretagne, 3°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Cardomar, dont le siège est 129 INT., avenue de Beiramar, Vigo (Espagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi à l'égard de la société X Marine ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X Marine et son liquidateur ont demandé à M. Y... et à Mme A... paiement de matériels de pêche qui leur avaient été livrés tandis que M. Z... était armateur de deux navires et que Mme A... avait acquis le 20 avril 1988 45 % des parts du navire "le Boga Boga" ; Attendu que, pour condamner Mme A... a payer à la société X Marine et à son liquidateur, une somme limitée à 23 906,22 francs et décider que la saisie-arrêt pratiquée devait être cantonnée à hauteur de cette somme, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces produites que M. Y... a commandé du matériel de pêche dans le courant de l'année 1990, que la société X Marine produit deux factures concernant l'armement du navire Boga Boga pour 30 000 francs et 14 400 francs et que, compte tenu des paiements effectués par Mme A..., celle-ci ne doit plus que 23 905,26 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société X Marine laissées sans réponse, si les sept factures établies les 26 avril et 9 novembre 1990 à hauteur de 371 751 francs TTC correspondaient à des commandes de filets de pêche livrés pour le navire Boga Boga, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à la société X Marine représentée par son liquidateur judiciaire M. Bernard X... la somme limitée de 23 905,26 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et en ce qu'il a décidé que la saisie-arrêt pratiquée le 15 juillet 1991 entre les mains du fonds d'intervention et d'organisation des marchés devait être cantonnée à hauteur de cette somme, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme A..., M. Y... et la société Cardomar aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz