Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-42.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.089
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui retient, d'abord la mise en oeuvre, en violation du règlement intérieur de cours supplémentaires sans information de la direction de l'établissement, ensuite le manquement au devoir de réserve résultant de l'exposé par le salarié, à plusieurs reprises pendant ses horaires de travail, de ses problèmes personnels et de ses différends avec l'employeur, enfin la critique continue de cet employeur, en imputant à celui-ci, sans l'établir, une attitude volontairement désagréable et une intention de le discriminer à raison de son état de santé, en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et le bien-fondé des autres griefs, que ces manquements, même en l'absence de tout précédent disciplinaire, sont, à eux seuls, de nature à constituer une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 122-45 du code du travail, ou pour les avoir relatés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Axone aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axone à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement disciplinaire ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de I'employeur, qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en premier lieu, sur le premier grief relatif à la perturbation volontaire de l'entreprise par le déplacement de cours sans information préalable de l'employeur, seuls les faits postérieurs au 16 décembre 2004 au moment de l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas prescrits et sur le second grief ayant trait au non-respect des horaires de début de cours, l'ensemble des faits invoqués par l'employeur étaient prescrits par application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il n'en a pas eu connaissance dans le délai de deux mois ; que par contre, sur le premier grief tenant à la mise en oeuvre de cours supplémentaires sans information de la direction de l'établissement en violation du règlement intérieur dont l'appelant ne peut soutenir qu'il n'en avait pas connaissance alors que l'employeur justifie d'un exemplaire signé du salarié, les faits du 18, 22 et du 23 décembre 2004, après fermeture de l'école, à la date du 22 décembre, auxquels l'ensemble des étudiants n'ont pas pu participer, sont établis et ont conduit à la désorganisation de leur scolarité ; que sur le grief tenant au non respect du devoir de réserve, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que ce grief était caractérisé par le fait que le salarié pendant ses horaires de travail ait exposé, à plusieurs reprises, aux étudiants qui en ont attesté, les différends qui l'opposait à son employeur tout en faisant état de ses problèmes personnels ; qu'enfin, la critique continue de l'employeur en lui imputant une attitude volontairement désagréable à son endroit, sans pour autant l'établir et une intention de le discriminer à raison de son état de santé, comme cela ressort de ses différents courriers adressés à l'intimée (3 décembre 2004 et 4 janvier 2005), dépasse le cadre du simple exercice du droit d'expression lorsqu'elle dégénère en abus ; qu'à cet égard, force est de constater, que l'employeur a bien pris en compte l'avis du médecin du travail du 04 novembre 2004 afin d'aménager les horaires de travail du salarié en décalant la date du début des cours que celui-ci dispensait, que l'appelant ne saurait arguer de ses ennuis de santé pour exiger de l'intimée qu'elle procède à la remise en cause totale de l'organisation des cours de soutien qui était tous dispensés en matinée alors qu'il n'ignorait pas que les étudiants suivaient leurs enseignements à la Faculté de médecine à partir de 14 h ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'en n'accédant pas à ses demandes l'employeur n'aurait eu de cesse que de le discriminer ; que dans ces conditions, ces différents manquements, du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et le bien fondé des autres griefs, même en l'absence de tout précédent disciplinaire, sont de nature, à eux-seuls, à constituer une faute grave qui fonde son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier d'avoir reproché de tels manquements à son employeur et de les avoir relatés, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-4, L. 1152-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le salarié avait commis une telle faute, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant, pour caractériser la faute grave, sur la mise en place, par le salarié, de trois cours de rattrapage sans information de la direction de l'établissement, sur la dénonciation par le salarié des critiques subies par lui et sur le fait d'avoir imputé à son employeur une attitude volontairement désagréable à son endroit, quand ces faits n'étaient pas d'une importance telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, quelle est la véritable cause de la rupture ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite des recommandations du médecin du travail préconisant des aménagements liés à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
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