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Cour d'appel, 28 août 2002. 02/01773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/01773

Date de décision :

28 août 2002

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Texte intégral

Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 02/01773 - 3ème Chambre (F.B/E.M.) opposant : APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA X..., SERVICE CIVIL DU PARQUET - PALAIS DE JUSTICE - 2 PLACE DE L' HOTEL DE VILLE - 74203 THONON LES BAINS Représenté par Mme Y..., Substitut Général à : INTIMES Melle Aurore Z..., ... par Me COMBAZ avocat de la SCP LAPORTE COMBAZ Aide juridictionnelle (demande en cours) M. Adel A..., demeurant 67 RUE NATIONALE - 74500 EVIAN LES BAINS NON COMPARANT - NI REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 août 2002 avec l'assistance de Madame B..., Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur B, Président - Madame N C..., - Monsieur B, C... -=-=-=-=-=-=-=-=- Le 25 juin 2002, le Maire de la Commune d'EVIAN attirait l'attention du Procureur de la X... de THONON-LES-BAINS sur le projet de mariage formé entre Aurore Z.... et Adel A..., de quinze ans son aîné et en situation irrégulière. L'enquête réalisée par la Police aux Frontières s'avérait difficile. Il était cependant permis d'établir qu'Adel A..., de nationalité tunisienne, en séjour irrégulier, était connu sous cinq identités différentes pour des séjours irréguliers commis depuis 1989. Par ailleurs, Aurore Z..., âgée de 20 ans, mère de deux enfants de pères différents et d'origine étrangère, apparaissait fragile psychologiquement, immature et en situation matérielle précaire. Le 8 juillet 2002, le Procureur de la X... de THONON-LES-BAINS, formait opposition à ce mariage estimant qu'il existait de fortes présomptions pour qu'il s'agisse d'un mariage de complaisance destiné à permettre au marié d'obtenir un titre de séjour en France. Cette opposition, notifiée aux intéressés, faisait l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS qui, par jugement du 7 août 2002, en ordonnait la mainlevée. Par acte du 9 août 2002, le Ministère Public interjetait appel de cette décision. A l'audience du 21 août 2002, Aurore Z.... et son conseil ont été entendus en leurs observations ainsi que le Ministère Public. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l'encontre de Adel A.... et il a été satisfait aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n'y a pas lieu en la présente espèce à nouvelle citation. L'intimé n'ayant pas comparu, la présente décision sera donc rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur ce, Attendu qu'en application de l'article 423 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Ministère Public peut former opposition au mariage pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci , que le défaut de consentement peut donc être invoqué à l'appui de son opposition ; Attendu que le consentement au mariage ne fait défaut que lorsque les époux ne se sont prêtés au mariage qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale sans en accepter les effets principaux ; Attendu que pour dénier toute intention matrimoniale aux futurs époux, le Ministère Public relève la situation irrégulière du futur marié, ses diverses interpellations pour séjours irréguliers sous cinq identités différentes, la situation précaire de la future épousée, vivant sans ressources et ayant deux enfants à charge, son jeune âge et sa fragilité psychologique ; Attendu cependant qu'il résulte des différentes attestations produites que Aurore Z..., actuellement enceinte de plusieurs semaines, et Adel A.... vivent ensemble depuis le début de l'année 2002 et forment un couple harmonieux, qu'aucun témoignage ne vient confirmer la fragilité invoquée de la future mariée, qu'ainsi la fraude à la loi soupçonnée par le Ministère Public n'est pas caractérisée, la régularisation de la situation administrative de Adel A.... n'apparaissant pas, en l'état, le seul but du mariage ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement rendu le 7 août 2002 par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS ayant ordonné mainlevée de l'opposition au mariage de Aurore Z.... et Adel A..., Dit que les frais et dépens de cette instance seront supportés par le Trésor Public, Ainsi prononcé en audience publique le 28 août 2002 par Monsieur B, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame D..., Greffier.

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