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Tribunal Administratif de Paris, 28 juillet 2022. 2205672

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2205672

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 10 078, 97 euros émis pour la Ville de Paris et relatif à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié cet indu de revenu de solidarité ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 12 janvier 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte des écritures en défense, non contestées par Mme A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris a réexaminé sa situation d'allocataire en exécution du jugement n° 1917020 rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de céans et a, en conséquence, annulé l'indu litigieux par une décision du 16 mars 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de faire droit à sa demande présentée sur fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La requête est rejetée en son surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205672/6-

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