Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06021 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KK
Jugement
rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [N] [O]
née le 05 juillet 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Luc Tigroudja, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS Immo de France Hauts-de-France
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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La [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est située [Adresse 2].
Par acte notarié du 17 février 2017, Mme [N] [O] y a acquis le lot 36 consistant en un appartement.
Elle y a entrepris des travaux emportant la modification d'un mur.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat) à la suite de ces travaux, le président du tribunal de grande instance de Lille a, par décision du 4 juillet 2017, ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres allégués par le syndicat, préciser s'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et obtenir un avis sur les travaux de reprise réalisés par Mme [O] ainsi que sur ceux éventuellement nécessaires à la cessation des désordres.
L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2018.
Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 20 mai 2019, a été adoptée une résolution n° 12 intitulée Mise en oeuvre d'une procédure judiciaire aux fins de voir condamner Mme [O] à remettre en état d'origine le mur porteur modifié sans autorisation dans son appartement.
Par acte du 5 août 2019, Mme [O] a assigné le syndicat en annulation de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale précitée et de la résolution n° 12.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande d'annulation de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019 ;
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 12 adoptée lors de ladite assemblée ;
- rejeté les demandes d'expertise et d'indemnisation formées par Mme [O] ;
- condamné celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 août 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019 ;
- prononcer la nullité de la résolution n° 12 ;
- ordonner une mesure d'expertise, en confiant au technicien la mission de :
' donner son avis sur la nature des murs (porteurs ou non) objets des travaux litigieux ;
' réaliser des essais de chargement au niveau du plancher de l'appartement situé au-dessus de son appartement ;
' dire si les travaux de renforcement et la pose de fer préconisés par le rapport d'expertise judiciaire en date du 19 juin 2018 étaient utiles et/ou nécessaires ;
' évaluer les éventuels préjudices et/ou troubles de jouissance qu'elle a subis ;
En tout état de cause, et au besoin à titre provisionnel,
- condamner le syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2022, le syndicat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale
L'article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce :
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. [...]
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi. [...] »
En l'espèce, Mme [O] a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019 par courrier en date du 13 juin 2019.
Elle conteste la validité d'une telle notification, au motif que celle-ci ne reproduirait pas dans son intégralité le texte de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il apparaît toutefois que le deuxième alinéa de ce texte, seul concerné par la prescription réglementaire, est intégralement reproduit au pied de la dernière page du procès-verbal de l'assemblée générale joint à la lettre de notification du 13 juin 2019, étant précisé que l'article 18 précité n'impose pas de reproduire l'alinéa litigieux dans un document nécessairement distinct du procès-verbal de l'assemblée générale, seul important que soit délivrée l'information à l'occasion de la notification requise.
Il s'ensuit que la notification opérée le 13 juin 2019 a régulièrement informé Mme [O] du délai d'action en contestation des décisions de l'assemblée générale, dont ne bénéficient au demeurant que les copropriétaires opposants ou défaillants, restriction qui serait de nature à conforter le caractère inopérant du moyen s'il s'avérait que Mme [O] ne disposait pas d'une telle qualité à propos de la résolution litigieuse, ce dont il sera débattu plus loin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019.
Sur la recevabilité de l'action en contestation de la résolution n° 12
Le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rédigé :
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il se déduit d'une telle disposition que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à contester une décision de l'assemblée générale.
La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant se déduit des termes du procès-verbal d'assemblée générale régulièrement établi et signé, lequel fait foi des constatations qu'il renferme jusqu'à la preuve contraire.
La preuve de la qualité d'opposant nonobstant les termes du procès-verbal ne saurait résulter de la seule contrariété de la décision adoptée aux intérêts du copropriétaire concerné (Cass., 3e Civ., 6 novembre 1996, pourvoi n° 94-21.195), celui-ci devant démontrer que les mentions du procès-verbal sont insuffisantes pour déterminer les conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé ou établir que de telles mentions ne relatent pas fidèlement le vote exprimé.
En l'espèce, il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 20 mai 2019 que Mme [O] était présente, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme défaillante.
Il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal signé par le président de séance, le secrétaire et les deux scrutateurs, régulièrement élus, que 90 copropriétaires étaient présents lors du vote de la résolution n° 12, parmi lesquels 72 ont voté « pour » et 18 se sont abstenus. Mme [O] ne figure pas parmi les abstentionnistes, de sorte qu'elle a nécessairement exprimé un vote favorable à la résolution litigieuse, dont on observera qu'elle relève bien de la majorité prévue à l'article 24 de la loi précitée, soit celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Les mentions du procès-verbal étant suffisantes pour déterminer le déroulement du vote, il appartient à Mme [O] d'en combattre la sincérité.
Or l'intéressée ne produit aucun élément de nature à douter de la véracité du vote transcrit dans le procès-verbal au sujet de la résolution litigieuse. C'est ainsi que Mme [O] n'établit pas la preuve d'une erreur formelle ou d'une falsification intéressant cette résolution, ni non plus ne produit le moindre témoignage d'un autre copropriétaire présent dont se déduirait un vote d'opposition à la résolution litigieuse. Il importe peu que le vote querellé lui soit défavorable ou qu'il soit incompatible avec les échanges antérieurement intervenus avec le syndic, de telles circonstances extérieures à l'assemblée générale ne suffisant pas à combattre la force probante du procès-verbal régulièrement établi lors de sa tenue.
Faute pour Mme [O] de prouver sa qualité de copropriétaire défaillant ou opposant à la résolution litigieuse, son action en contestation doit être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Mme [O] sollicite une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dont il résulte que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Outre qu'elle ne se situerait pas en amont du procès au sens du texte précité, la mesure d'instruction sollicitée, manifestement destinée à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 4 juillet 2017, n'apparaît pas utile à la résolution du présent litige, relatif à la validité d'une délibération d'assemblée générale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [O] sollicite la réparation du désagrément né de la présente instance (p. 23 de ses conclusions). Ayant elle-même interjeté appel et y succombant, elle ne saurait obtenir réparation d'un préjudice dont l'intimé ne peut être tenu responsable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmées les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles. Le même motif justifie que Mme [O] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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