Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.946
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Faustino Z..., demeurant chez Mme X..., précédemment ... (Morbihan), et actuellement "Lande de Kergario", Lignol (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Faustino Z..., demeurant en ladite qualité ... (Morbihan),
2 / de M. Jean-Luc A..., demeurant au lieudit "Maneredo" à Plouay (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Lorient, qui s'est saisi d'office sur une réclamation d'un salarié de l'entreprise, a prononcé la mise en redressement judiciaire de M. Z..., qui exerçait le commerce dans la commune de Malguénac sous l'enseigne Franc Hout Euro BV ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de le considérer comme le salarié de la société de droit néerlandais Franc Hout Euro BV, et d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi française régit uniquement les sociétés dont le siège social est situé en territoire français, ainsi que celles disposant sur ce même territoire de leur siège réel ; que puisqu'il avait démontré que la société Franc Hout ne disposait d'aucun siège réel à Malguénac, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette société, parce qu'elle exerçait réellement son activité en France, serait inexistante au regard du droit français ;
qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le siège de ladite société, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 3 du Code civil et 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions fondées, sur la seule prise en compte du lieu de l'exploitation, sans répondre à son moyen invoquant l'absence de tout siège ou établissement de la société Franc Hout BV sur Malguénac, comme l'établissait le certificat du maire de ladite commune ; que, par suite, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour
d'appel ayant relevé que la société Franc Hout BV était inscrite au registre du commerce hollandais comme étant toujours en formation, ne pouvait décider que ladite société avait une existence juridique douteuse dans son Etat d'immatriculation, sans indiquer le loi des Pays-Bas dont elle a fait ainsi application ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'il s'était prévalu, dans ses conclusions signifiées de 5 mars 1992, des règles et usages en affaires aux Pays-Bas et notamment du principe selon lequel l'immatriculation n'est pas indispensable à la constitution et ne représente qu'une simple formalité postérieure à la constitution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que la société Franc Hout Euro BV était effectivement dotée, conformément à la loi en vigueur aux Pays-Bas, de la personnalité morale et avait la nature d'une société de droit étranger, régulièrement fixée en hollande, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le centre réel des affaires traitées par M. Z..., qui se présente comme agissant pour une société Franc Hout Euro BV, se situe à Malguénac où l'entreprise est exploitée matériellement et à sa direction commerciale, et dont le siège déclaré aux Pays-Bas est purement fictif ;
qu'abstraction faite du moyen surabondant visé à la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la deuxième branche et n'avait pas à répondre à celles inopérantes visées à la quatrième branche, a retenu à bon droit que la société était inexistante au regard de l'a loi de la France, Etat sur le territoire duquel s'exerçait réellement l'activité de M. Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z..., l'arrêt retient qu'il ressort des indications fournies par le représentant des créanciers, qu'il ne contredit pas utilement, que son activité a généré au fil des ans un passif relativement important auquel il est dans l'impossibilité de faire face ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser au regard des conclusions de M. Z... qui, pour chaque dette retenue par le Tribunal, alléguait soit un paiement intégral, soit un règlement transactionnel, soit un report d'échéance quelle était la consistance du passif immédiatement exigible qui ne pouvait être couvert avec l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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