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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.374

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur PHAM Z... X..., demeurant ..., 2°/ Monsieur PHAM Z... TU, demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), La Provence, route des Portes de Fer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986, par la cour d'appel de Nouméa, au profit deMonsieur Jean Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie) BP 100, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pham Z... X... et de M. Pham Z... Tu, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 1986, n° 103), que la société Y... a consenti à M. Pham Z... Tu l'exploitation d'une mine de nickel dans des conditions prévues au contrat, que cette exploitation a donné lieu à l'établissement d'un compte entre les parties, que chacune d'elles se trouvant client, fournisseur ou prestataire de l'autre, les paiements s'effectuaient pour partie par compensation ; que la société Y... n'ayant pu obtenir le paiement du solde qu'elle estimait créditeur en sa faveur, a demandé au tribunal la condamnation de M. Pham Z... X... et de M. Pham Z... Tu à lui en payer le montant ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt, statuant après expertise, d'avoir accueilli la demande de la société Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se créer une preuve à lui-même ; que, comme l'avait relevé l'expert dans son rapport, les prétendues factures invoquées par la société intimée étaient en réalité des relevés comptables internes ; que M. Pham Z... X... et M. Pham Z... Tu avaient fait valoir que les documents émanant exclusivement de la partie adverse, et qui n'avaient pas été contresignés, ne pouvaient valoir seuls preuve des créances alléguées ; qu'en se bornant à faire état de la signature de bons de livraison, tandis que ni l'existence ni l'importance des livraisons n'étaient en cause, et qu'en se fondant, relativement à la question litigieuse du règlement des livraisons et du matériel, seulement sur des documents qui, selon les constatations mêmes de l'expert, émanaient du seul prétendu créancier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que M. Pham Z... X... et M. Pham Z... Tu avaient fait valoir, dans leurs conclusions déposées après expertise, que l'expert n'avait pas justifié pourquoi certaines opérations auraient, selon les affirmations de la société Y..., été faites à 100 % au départ sans régularisation ultérieure, contrairement aux mentions du contrat, et n'avaient, en outre, pas fait état de la régularisation d'au moins une facture ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert, sans réfuter les critiques faites au rapport, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. Pham Z... X... et M. Pham Z... Tu avaient également fait valoir que l'expert ne s'était pas expliqué sur les erreurs de compte relatives aux retenues contractuelles, et au décompte de frais ; qu'en se bornant à entériner purement et simplement le rapport d'expertise, sans examiner les moyens déjà éludés par celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a entériné le rapport d'expertise, relevé que M. Pham Z... X... et M. Pham Z... Tu avaient reconnu à la barre qu'ils ne détenaient aucune comptabilité de nature à faire échec aux réclamations de la société Y... et retenu que ces réclamations se fondaient sur des bons de livraison signés des deux débiteurs qui sont en conformité avec l'ensemble des pièces comptables dont l'expert a vérifié la sincérité et la régularité ; que, s'agissant de comptes entre commerçants, c'est par une appréciation souveraine de ces éléments de preuve que la cour d'appel, qui a ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées, a statué comme elle l'a fait ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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