Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [S] C/ Société [3]
N° RG 16/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S5H6
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
MISE EN CAUSE
CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [Z] [T]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [S]
Société [3]
CPAM DU [Localité 4]
la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867
Me Renaud ROCHE, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la maladie (silicose) présentée par Monsieur [F] [S] le 6 janvier 2014 est d'origine professionnelle ;
- a dit que la société [3] a commis une faute inexcusable responsable de la maladie professionnelle (silicose) présentée par Monsieur [S] le 6 janvier 2014 ;
- a dit que la rente perçue par Monsieur [S] sera portée au maximum légal ;
- a alloué à Monsieur [S] une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [S] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [L] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance de la provision et des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a déclaré la décision de prise en charge, par la CPAM du [Localité 4], de la maladie (silicose) présentée par Monsieur [S], opposable à la société [3] ;
- a débouté la société [3] de sa demande d'affectation de la maladie de Monsieur [S] au compte spécial ;
- a condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant que la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d’incapacité permanente qui sera attribué à Monsieur [S] par la CNITAAT, mais qu’en cas d’attribution d’un taux supérieur au taux notifié à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] que sur la base du taux d’incapacité partielle initialement fixé à 25 %.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Docteur [K] a été désigné en remplacement du Docteur [L].
Monsieur [F] [S] est décédé le 2 janvier 2022.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2023, son conseil a informé la juridiction de l’intervention aux fins de poursuite de l’instance de ses ayants droit, Madame [E] [M] veuve [S], son épouse, et mesdames et messieurs [G], [B], [N], [C] et [U] [S], leurs enfants, qui sollicitent la réalisation sur pièces de l’expertise ordonnée par le jugement susvisé et l’extension de la mission d’expertise aux fins :
- d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
- de dire si le décès de Monsieur [S] est consécutif, exclusivement ou partiellement, à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
Les ayants droits de Monsieur [S] maintiennent leurs demandes et font valoir que les dispositions qui lui sont opposées par la caisse ne prévoient pas de procédure particulière pour apprécier l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
La société [3] ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise sur pièces et à l’extension de la mission à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, mais sollicite le rejet de la demande portant sur le lien entre le décès et la maladie professionnelle en faisant valoir qu’il appartient exclusivement à la caisse de se prononcer sur ce lien.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] soulève l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’expertise à l’imputabilité du décès de Monsieur [S] à la maladie professionnelle du 6 janvier 2014, faisant valoir qu’une décision, susceptible de recours devant la commission médicale de recours amiable, doit préalablement être prise sur avis du médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit se prononcer après avoir pris l’avis du service médical en cas de décès ou d’incapacité permanente partielle susceptible de résulter d’un risque professionnel.
Sa décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale.
Afin de pouvoir appréhender l’ensemble des conséquences de la maladie professionnelle du 6 janvier 2014 dont Monsieur [S] a été atteint, il convient d’inviter ses ayants droit à adresser un certificat médical à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux fins de décision sur l’imputabilité du décès, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 9 avril 2019,
Invite les ayants droit de Monsieur [F] [S] à adresser un certificat médical à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux fins de décision sur l’imputabilité de son décès à la maladie professionnelle du 6 janvier 2014 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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