Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°285
DU : 28 juin 2023
N° RG 21/02221 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHF
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Arrêt rendu le vingt huit juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 006454)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (63)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société dénommée 'SOCIETE DE COUTELLERIE INDUSTRIELLE & PUBLICITAIRE'
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 306 648 726 00025
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à étude
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [R] [T]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dénommée 'SOCIETE DE COUTELLERIE INDUSTRIELLE & PUBLICITAIRE', SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 306 648 726 00025, dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée à ces
notif parties
fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 17 décembre 2020
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2023, délibéré prorogé au 31 mai 2023, 14 juin 2023 et 28 juin 2023..
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Coutellerie Industrielle& Publicitaire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 17 décembre 2020. La SELARL Mandatum a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] [U], salarié dans cette société depuis le 23 août 1993 a fait l'objet d'un licenciement économique.
Dans ce cadre, un bulletin de salaire a été établi le 12 mars 2021 pour un montant global de 120.145,29 euros portant sur le salaire des mois de janvier et février 2021, le solde de tout compte, le solde de CET, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement, et le solde d'indemnité de licenciement. Les AGS ont pris en charge dans la limite du plafond de leur intervention le règlement de certaines indemnités.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge commissaire a admis en totalité la créance de M. [U],pour le solde des sommes restant à payer, soit 57.180,62 euros, à titre chirographaire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision. Il sollicite, au visa des articles L3253-8 du code du travail, 2331 du code civil et L 621-17 du code de commerce, l'admission de sa créance à titre super privilégié ainsi que la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2022, la SELARL Mandatum sollicite la réformation de l'ordonnance critiquée mais le rejet de la demande de M. [U] tendant à voir classer sa créance parmi les créances super privilégiées.
Elle demande à la cour d'admettre cette créance au passif de la procédure collective, à concurrence de 57.180,62 euros, à titre de créance postérieure de rang 1; de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens
Elle fait valoir que les dispositions de l'article L622-17 du code de commerce sont inapplicables à l'espèce ; qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L641-13 du code de commerce dans sa version applicable du 20 novembre 2016 au 1 er octobre 2021.
Elle indique avoir considéré que la créance est antérieure dans sa globalité et inscrit la partie non garantie comme une créance antérieure chirographaire.
Elle précise néanmoins, qu'en application de la jurisprudence en vigueur, le reliquat de créance salariale non garanti par l'AGS doit être considéré comme une créance postérieure. Elle ajoute que le super privilège ne concerne que les rémunérations de toute nature dues au salarié pour les 60 derniers jours de travail et ce, jusqu'à concurrence du plafond applicable. Les sommes dues à M. [U] dépassant ce plafond, entrent dans la catégorie des créances postérieures de rang 1 pouvant être réglées après paiement :
-du super privilège des salaires en les mains de l'AGS
-des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure
-des créances garanties par le privilège établi par l'article L611-11 du code de commerce
-des créances garanties par des suretés immobilières.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
MOTIVATION :
L'article L622-17 du code de commerce visé par M. [U] ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, puisqu'il se situe au titre II « de la Sauvegarde » chapitre II « de l'entreprise au cours de la période d'observation » alors que l'entreprise est placée en liquidation judiciaire et que son licenciement a été opéré par le liquidateur dans le cadre de la procédure collective.
Suivant l'article L 641-13 du code de commerce, figurant dans le titre IV traitant de la liquidation judiciaire :
«I. Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III. Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang. IV. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant
ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Ainsi en application du III de l'article susvisé, les créances de salaires non prises en charge par l'AGS sont des créances postérieures de rang 1.
En l'espèce, la créance de M. [U] a été partiellement garantie par l'AGS. Dans le cadre de la convention avec l'AGS l'ensemble de sa créance a été considérée comme une créance antérieure soumise à déclaration auprès de l'AGS. Toutefois cet organisme ne prend en charge qu'une partie des salaires dans la limite des 60 derniers jours de salaires. La partie de la créance excédant le plafond doit être traitée comme une créance postérieure de rang 1, la créance de l'AGS (consistant en l'avance des salaires) est une créance super-privilégiée comme le sont par exemple les frais de justice nés après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. Le reliquat de créance de salaires de M. [U] ne vient pas en concurrence avec le super-privilège de l'AGS.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée en ce que le juge commissaire a admis en totalité la créance de M. [U], pour le solde des sommes restant à payer, soit 57.180,62 euros, à titre chirographaire.
M. [U] sera débouté de sa demande d'admission à titre superprivilégié de sa créance.
Il sera fait droit à la demande de la SELARL Mandatum.
M. [U] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Y] [U] de sa demande d'admission à titre superprivilégié de sa créance à hauteur de 57 180,62 euros Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la SAS SCIP à la somme de 57 180,62 euros à titre de créance postérieure de rang 1 ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens
Le greffier La Présidente
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