COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 23LY02700
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02700
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 15 juillet 2023 l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305977 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2023 et le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Aissaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de son titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la prise de la décision l'assignant à résidence ;
- la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des stipulations du 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- le retrait de son titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1990, a fait l'objet, le 3 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 15 juillet 2023, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. A soutient que les décisions de retrait de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence dont il demande l'annulation et doit être écarté comme tel.
4. En second lieu, M. A reprend pour le reste, à l'appui de sa requête, les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 avril 2024.
La présidente-assesseure,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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