Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.043
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-de-Marne, domicilié à la préfecture du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Fuadianitu X..., demeurant 69, avenue du président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. X... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé son maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite de sa condamnation à 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Attendu que le magistrat délégué par le premier président a infirmé l'ordonnance et a assigné à résidence M. X... sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, en quoi il a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du premier président de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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