Cour de cassation, 10 février 2009. 08-10.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.864
Date de décision :
10 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que Mme Maria X... est propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété ; qu'un jugement du 4 octobre 2004 devenu irrévocable a annulé la décision de l'assemblée générale du 27 mars 2003 renouvelant la désignation du syndic ; que par acte du 25 mai 2004, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 4 mars 2004, convoquée par un syndic sans qualité ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle l'ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui ci était toujours valable puisqu'aussi bien ce n'est que le 4 octobre 2004 que le tribunal a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution n° 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois, que de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que Mme Maria Y..., épouse X..., ne l'a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d'appel n'a donc expiré que le 4 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'annulation intervenue, la société Gestrim agence Brunoy n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 4 mars 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gestrim Agence Brunoy, anciennement Capitales Ile-de-France, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Gestrim Agence Brunoy, anciennement Capitales Ile-de-France, à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a rejeté l'ensemble des demandes de Maria X..., tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 et à l'octroi de réparations indemnitaires pour ses préjudices financiers et moral, outre une remise en état, et l'a condamnée à des frais irrépétibles d'appel s'ajoutant à ceux de première instance ;
- AU MOTIF propre « qu'il convient seulement de souligner qu'à la date à laquelle l'ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu'aussi bien ce n'est que le 4 octobre 2004 que le Tribunal de Grande instance d'EVRY a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution n° 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ; que de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que Madame Maria Y..., épouse X..., ne l'a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d'appel ne s'est donc trouvé expiré que le 4 septembre 2006 ».
ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic ; que l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 27 mars 2003, renouvelant le syndic, savoir la société CAPITALES ILE-DE-FRANCE, devenue actuellement la société GESTRIM AGENCE BRUNOY, par le jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVRY du 4 octobre 2004, rendu contradictoirement et devenu définitif, comporte un effet rétroactif privant ladite société de sa qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée générale pour le 4 mars 2004 et dont Madame X... demandait à ce titre l'annulation ; qu'en affirmant que le mandat contesté « était toujours valable », comme antérieur au jugement d'annulation du 4 octobre 2004, l'arrêt attaqué n'a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... qu'au prix d'une violation des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et 7 de son décret d'application du 17 mars 1967.
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