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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00736

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00736

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 04 MARS 2026 DB / NC ----------------------- N° RG 25/00736 N° Portalis DBVO-V-B7J- DLRS ----------------------- [L] [A] C/ Société [1] CENTRE [2] Société [3] Société [4] ----------------------- ARRÊT n° 83-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile - Surendettement LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre, dans l'affaire ENTRE : [L] [A] né le 11 février 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Sarah LABADIE, avocate au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN du 07 août 2025 dans une affaire RG 25 121 d'une part, ET : Société [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Société [3] Chez [5], Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 4] Société [4] [Localité 5] toutes non comparantes INTIMÉES d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Edward BAUGNIET, Conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 24 mai 2024, [L] [A], né le 11 février 1972, demeurant à [Localité 6], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission). Il a déclaré être adulte handicapé (allocation mensuelle 971,37 Euros), être locataire de son logement et être célibataire sans personne à charge. Le 7 juin 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 23 août 2024, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts sur la base de ressources mensuelles de 1 290 Euros, de charges de 1 266 Euros, soit une capacité de remboursement de 24 Euros. L'état des créances généré le 3 septembre 2024 mentionne trois dettes, d'un total de 5 104,98 Euros : - [4] : impayé : 124,22 Euros, - [1] : 477,36 Euros, - [6] et [7] : 4 503,40 Euros. Selon le plan de rééchelonnement, à son terme, la dette envers la [8] est effacée à hauteur de 3 162,76 Euros. La [1] a déclaré contester cette décision en expliquant qu'à défaut de paiement des cotisations, elle prononcera la résiliation des contrats. Par jugement rendu le 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré recevable le recours en contestation de la société [Adresse 3] à l'encontre de la décision rendue le 23 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne au bénéfice de M. [A] [L], - confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement du Lot et Garonne le 23 août 2024 à l'encontre de [A] [L], - renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne pour poursuite de la procédure et mise en place des mesures, - dit que faute pour le débiteur de respecter les mesures fixées et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent aménagement sera caduc, - dit qu'en cas de changement significatif dans la situation du débiteur (augmentation ou baisse de ses ressources ou charges mensuelles), il devra en informer la Commission de surendettement, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le juge des contentieux de la protection a noté que M. [A] ne souhaitait pas poursuivre le contrat d'assurance et en avait notifié sa résiliation. Par déclaration au greffe de cette Cour effectuée le 19 août 2025, M. [A] a régulièrement déclaré former appel du jugement. Il a été convoqué pour l'audience du 24 octobre 2025, reportée à la demande de Me [R] au 20 février 2026. Il a comparu à l'audience, assisté de Me [R] et, après échanges sur l'intérêt de son appel, a indiqué s'en désister. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Aucune partie intimée n'a formé appel incident ou présenté de demande incidente. Il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, - DONNE ACTE à [L] [A] de son désistement d'appel, - CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 25/00736 et le dessaisissement de la Cour ; - MET les dépens d'appel à la charge d'[L] [A]. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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