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Cour d'appel, 21 juin 2012. 11/22401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/22401

Date de décision :

21 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 JUIN 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22401 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/16612 APPELANTS Monsieur [H] [R] Madame [W] [V] épouse [R] demeurant tous deux [Adresse 3] représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistés de Maître Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque PB 271 INTIMES Monsieur [M] [L] [G] Madame [K] [B] [E] épouse [G] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par Maître Alain STIBBE, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : P0211 INTERVENANTE VOLONTAIRE SA LE CREDIT LYONNAIS ayant son siège [Adresse 1] représentée par la AARPI CHAIN ASSOCIATION AVOCATS en la personne de Maître Bruno PICARD, avocats postulants et plaidant au barreau de PARIS, toque : P0462 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 mai2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Guénaëlle PRIGENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 10 juin 2010, statuant sur les poursuites de la société Le Crédit lyonnais à l'encontre de la SNC OTF, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, a adjugé à M. [M] [G] et Mme [K] [E], épouse [G] (les époux [G]), les lots n° 17 et 21 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 3], au prix de 1 146 000 €, le lot n° 17 étant constitué d'un appartement d'une superficie de 228 mètres carrés. Le 3 septembre 2010, le greffe du juge de l'exécution a reçu de M. [H] [R] et Mme [W] [V], épouse [R] (les époux [R]), une déclaration de substitution du locataire aux adjudicataires en vertu de l'article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975. Par acte du 13 octobre 2010, les époux [G] ont assigné les époux [R] en annulation de cette déclaration. La société Le Crédit lyonnais est intervenue volontairement à l'instance réclamant que les époux [R] fussent déclarés irrecevables en leur demande de substitution. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré les époux [R] irrecevables en leur exception d'incompétence, - annulé leur déclaration de substitution, - dit que mention de cette annulation serait portée en marge de la déclaration et du certificat du greffe du 3 septembre 2010, - condamné les époux [R] à payer aux époux [G] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [R] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [R] aux dépens. Par dernières conclusions du 15 mars 2012, les époux [R], appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire que les prétention des époux [G] sont nées de la procédure immobilière et s'y rapportent directement, - se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, - débouter les époux [G] et Le Crédit lyonnais de leurs demandes, - leur donner acte de leur proposition de règlement des frais préalables et du prix de vente, - condamner les époux [G] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusion s du 4 avril 2012, les époux [G] prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, - condamner les époux [R] à leur payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la procédure de substitution, celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus qui comprendront les frais de publication hypothécaires des différents actes de la procédure. Par dernières conclusions du 5 avril 2012, la société Le Crédit lyonnais demande à la Cour de : - déclarer les époux [R] irrecevables en leur demande de substitution, - vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, - les condamner à lui payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que, cette Cour étant la juridiction d'appel du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, l'exception d'incompétence soulevée par les appelants doit être rejetée ; Considérant que les moyens développés par les époux [R] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces jutes motifs il sera ajouté, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité formelle de la déclaration de substitution, que le locataire ou l'occupant de bonne foi ne peut exercer le droit de substitution ouvert par l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 qu'à la condition que l'adjudication soit consécutive à la division initiale de l'immeuble ; Qu'au cas d'espèce, les époux [R] ne contestent pas que l'adjudication n'est pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre disposer du droit de substitution prévu par le texte précité ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé la déclaration de substitution reçue le 3 septembre 2010 ; Considérant, sur les demandes de dommages-intérêts formées par les intimés, que la SNC OTF dont M. [R] était gérant a été placée en liquidation judiciaire ; que cette société avait loué l'appartement litigieux à la société Racine dont M. [R] était le gérant, laquelle a sous loué partie des lieux aux époux [R] ; que, cependant, les loyers ne sont pas payés ; que, par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant l'appelant à un tiers, a accordé des délais de paiement à M. [R] eu égard à sa situation financière ; que, postérieurement à la déclaration de substitution, les époux [R] ont promis de vendre les lots 17 et 21 de l'immeuble précité à la société Villa du Bois ; que les époux [R] n'établissent pas disposer des fonds nécessaires à la consignation du prix d'adjudication ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les époux [R], qui ne sont pas en mesure de payer le prix, n'ont pas exercé de bonne foi le droit de substitution dont ils prétendaient disposer ; que, retardant fautivement la prise de possession des lieux par les adjudicataires et la distribution du prix, ils ont causé aux intimés un préjudice qui a été justement évalué par le Tribunal ; Considérant que l'appel n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts des époux [G] doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [R]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [R] et Mme [W] [V], épouse [R] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [W] [V], épouse [R] aux dépens d'appel qui qui comprendront les frais de publication hypothécaires des différents actes de la procédure et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [W] [V], épouse [R], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - M. [M] [G] et Mme [K] [E], épouse [G], la somme de 8 000 €, - la société Le Crédit lyonnais, celle de 5 000 €. La Greffière,La Présidente,

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