Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07503 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSE4
AFFAIRE :
[N] [M]
[L] [H]
...
C/
Société [31]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [31]
[Localité 14]
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 33]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [16]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Société [35]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [23]
Chez [29]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [15]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [40]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
SIP [Localité 30]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société [20]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 172
S.A.S. [19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.N.C. [42] SNC
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[26]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [B] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
CAF DES [Localité 25]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A.S. [29]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [17]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [28]
Chez [36]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [38]
Chez [36]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. [27]
Chez [29]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 avril 2021, M. [H] et Mme [M] ont saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers sa décision du 24 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 693 euros pendant 58 mois puis 561 euros sur la durée restant à courir.
Statuant sur le recours des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'intégration dans le plan de nouvelles dettes présentées par M. [H] et Mme [M],
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [H] et Mme [M] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 décembre 2022, M. [H] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 17 novembre par Mme [M] et 19 novembre 2022 par M. [H].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H] et Mme [M], dont les courriers de convocation ont été retournés à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Mme [U] est représentée par son conseil qui indique que les appelants auraient probablement déménagé sans toutefois que leur nouvelle adresse lui soit connue et qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande qu'un arrêt soit rendu qui actualise sa créance à la somme totale de 11 052,80 euros, modifie les mesures de paiement en conséquence, confirme le jugement entrepris pour le surplus et condamne M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [U] expose et fait valoir que, suivant jugement du 12 avril 2018, le juge des contentieux de la protection de Pontoise a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre Mme [U], d'une part, M. [H] et Mme [M], d'autre part, à la date du 20 août 2017, donné acte à Mme [U] du désistement de sa demande d'expulsion les locataires ayant quitté les lieux, condamné M. [H] et Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à restitution des clés, condamné M. [H] et Mme [M] au paiement de la somme de 4 495 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 août 2017, terme d'août 2017 inclus, que M. [H] et Mme [M] ont saisi la commission une première fois en octobre 2018, que par jugement du 1er février 2021 l'extinction de la procédure a été prononcée, que les débiteurs ont donc déposé un nouveau dossier en avril 2021, que le montant de la mensualité de remboursement est conforme à la situation financière des débiteurs, que ces derniers ont effectué cinq virements d'un montant de 11,64 euros entre décembre 2022 et avril 2023, que Mme [U] n'a reçu aucun paiement depuis, que sa créance s'élève donc à la somme de 10 252,80 euros, qu'il convient d'y ajouter la somme de 800 euros au paiement de laquelle M. [H] et Mme [M] ont été condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que Mme [U] est retraitée.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [20] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [H] et Mme [M] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées envoyées à leur dernière adresse déclarée et dont il a été fait retour au greffe avec la mention'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable aux appelants à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'ils avaient introduite et, le cas échéant, d'informer la cour de leur changement d'adresse. Dès lors, la procédure est régulière à leur égard.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
Mme [U] a demandé à la cour de statuer au fond demandant de voir confirmer le jugement en y ajoutant sa créance de 800 euros.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il ne ressort pas des énonciations du jugement critiqué et pas même de celles de la note d'audience que Mme [U] aurait contesté sa créance devant le premier juge puisqu'au contraire, elle l'avait fixée à la somme de 10 311 euros.
Dans ces conditions, cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable en application des dispositions susvisées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Parties succombantes, M. [H] et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application d le'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit Mme [P] [U] irrecevable en sa demande de fixation de créance,
Condamne M. [L] [H] et Mme [N] [M] in solidum aux dépens,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [24].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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