Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 2 - RG n° 19/02451
APPELANT
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉE
SAS CANACCORD GENUITY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie BOUBLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, par la société Hawkpoint Partners, aux droits de laquelle la société Canaccord Genuity se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "associate director" avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".
Monsieur [T] a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 juillet au 20 novembre 2011, puis du 27 mars 2012 au 13 avril 2012, puis à compter du 11 juin 2012.
Estimant que, pendant ses arrêts de travail, la société Canaccord Genuity n'avait pas respecté ses obligations relatives à l'application des contrats de prévoyance souscrits auprès d'assureurs pour compenser ses pertes de revenus, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes indemnitaires par deux requêtes du 25 mars 2019 et une troisième du 28 octobre 2019.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir joint les trois instances, a déclaré prescrites les demandes formées dans le cadre des deux premières requêtes, et a constaté le désistement de Monsieur [T] relatif à la troisième requête et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, Monsieur [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Canaccord Genuity à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non reversement des sommes dues au titre de ses bulletins de paie entre juin 2012 et octobre 2014 : 35 419,57 € bruts ;
- dommages et intérêts résultant de l'absence d'application des contrats de prévoyance collective entreprise Malakoff Médéric : 5 623,73 € nets ;
- dommages et intérêts pour préjudice inhérent à la date erronée d'arrêt du travail retenue en 2012 et au juste calcul de son salaire de référence AXA : 30 956,58 € bruts ;
- dommages et intérêts pour préjudice inhérent à la date erronée d'arrêt du travail retenue en 2012 et au juste calcul de son salaire de référence AXA : 29 256,26 € nets ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
- ses demandes ne sont pas prescrites car il n'a pris connaissance que le 12 juin 2018 des manquements de l'employeur, lequel avait manqué à son obligation d'information relative à la date de départ du reversement des indemnités de prévoyance, ainsi qu'en ne communiquant pas les périodes de référence correspondantes ; de plus, la société Canaccord Genuity a reconnu sa dette ;
- la société Canaccord Genuity, qui produit un tableau de calcul erroné, ne lui a pas versé l'intégralité des sommes dues au titre de cette période ; il rapporte la preuve de son préjudice subi à cet égard ;
- sa demande relative à l'absence d'application des contrats de prévoyance n'est pas prescrite car ce n'est qu'à partir de l'expiration du délai de 5 ans accordé à la société Canaccord Genuity pour déclarer son incapacité de travail que le délai de prescription commence à courir ; de plus, la société Canaccord Genuity a reconnu sa dette ;
- ses dernières demandes ne sont pas prescrites car il n'a pris connaissance que le 12 juin 2018 des manquements de l'employeur ; de plus, la société Canaccord Genuity a reconnu sa dette ;
- ses demandes sont fondée et il justifie de leur montant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Canaccord Genuity demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 10 000 €. Elle fait valoir que :
- la première demande est prescrite et Monsieur [T] était informé de ses droits par ses bulletins de paie qui étaient détaillés ; les courriels échangés entre les parties montrent qu'il était en mesure d'analyser ces bulletins de paie et ses relevés d'indemnités journalières ; elle conteste avoir reconnu la créance de Monsieur [T] ;
- cette première demande n'est pas fondée ;
- la demande relative à l'absence d'application des contrats de prévoyance est prescrite et l'argumentation développée sur ce point par Monsieur [T] n'est pas fondée ;
- cette deuxième demande n'est pas fondée ;
- les deux dernières demandes sont prescrites ; elles ne sont pas fondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du non-reversement des sommes dues au titre des
bulletins paie pour la période du juin 2012 au 26 mai 2014
Il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil, que les actions relatives à l'exécution du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de 5 ans.
L'article L.1471-1 du code du travail, introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin 2013) a porté ce délai à 2 ans et précisé qu'il courait à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action relative à l'exécution du contrat de travail née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, Monsieur [T] n'a saisi la juridiction pud'homale que le 25 mars 2019 de ses demandes indemnitaires, qui concernent la période du 26 mai 2012 au 28 février 2015.
Il fait valoir en premier lieu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 12 juin 2018, date à laquelle il a pris connaissance des manquements de la société Canaccord Genuity par l'intermédiaire des conclusions que la société Axa France Vie avait déposées devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre du litige qui les opposait et que c'est seulement à cette date qu'il a appris que la société Canaccord Genuity avait retenu la date d'arrêt de travail initial du 11 juin 2012 et qu'elle ne lui avait pas reversé la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de prévoyance collective entreprise Axa.
Il soutient qu'antérieurement à cette date, il n'était pas informé de ses droits au motif que la société Canaccord Genuity avait manqué à son obligation d'information en omettant de l'informer de la date de départ du reversement des indemnités de prévoyance ainsi qu'en ne communiquant pas les périodes de référence correspondantes aux indemnités versées en bruts sur ses bulletins de paie pendant la période du mois de juin 2012 au mois d'octobre 2014.
Cependant, la société Canaccord Genuity réplique à juste titre que les bulletins de paie de Monsieur [T], qu'il ne conteste pas avoir reçus, mentionnaient les retenues opérées et versements effectués au titre du maintien de son salaire, sous les libellés "Absence Maladie" et "Maladie 100%", ainsi que les versements et régularisations opérés au titre de la prise en charge par le régime de prévoyance, sous les libellés " "Indmn. Prévoyance" et "régul. Indemn. Prévoyance".
Plus précisément, elle fait valoir à juste titre, d'une part, que, sur le bulletin de paie du mois de juillet 2012, la date de prise en compte de l'arrêt maladie figure expressément, puisque, sur la ligne "maladie 100%", il est mentionné: "du 11-06-2012 au 30-06-2012" et d'autre part, celui de février 2013 mentionne : "Régul. Indemnités Prévoyance" - "du 10-08-2012 au 14-11-2012", excluant la prise en compte d'une date d'arrêt de travail
au 27 mars 2012 revendiquée par Monsieur [T] dans le cadre du présent litige.
Enfin, la société Canaccord Genuity produit un échange de courriels du 8 novembre 2012 entre elle et le salarié, dont il résulte que ce dernier disposait de toutes les informations lui permettant d'exercer son action.
Monsieur [T] fait également valoir que la société Canaccord Genuity a reconnu sa dette aux termes d'un courriel du 15 janvier 2019, situation qui aurait pour conséquence d'entraîner un effet interruptif de prescription dans les termes de l'article 2240 du code civil.
Cependant, outre le fait que ce courriel est postérieur à l'expiration du délai de prescription, il ne contient aucune reconnaissance de dette ; puisque, bien au contraire la société Canaccord Genuity s'y prévaut de la prescription et y conteste au fond le bien fondé des demandes de Monsieur [T].
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé prescrite cette demande de Monsieur [T].
Sur la demande au titre de l'absence d'application des contrats de prévoyance collective Entreprise Malakoff Médéric entre le 3 septembre 2011 et le 20 novembre 2011
Concernant cette demande, le même raisonnement que précédemment relatif à la prescription doit s'appliquer.
Plus précisément, la connaissance, par Monsieur [T], des faits lui permettant d'exercer son action résulte des mentions relatives aux périodes d'absence pour maladie prises en compte apparaissant sur ses bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2011.
Monsieur [T] prétend que ce n'est qu'à partir de l'expiration du délai de 5 ans accordé à la société Canaccord Genuity pour déclarer son incapacité de travail que le délai de prescription commence à courir.
Cependant, la société objecte à juste titre qu'elle a procédé à toutes les déclarations lui incombant.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé prescrite cette demande de Monsieur [T].
Sur les deux demandes relatives à l'arrêt pour maladie du 27 mars 2012
Concernant cette demande, le même raisonnement que précédemment relatif à la prescription doit s'appliquer.
Plus précisément, la connaissance, par Monsieur [T], des faits lui permettant d'exercer son action résulte de la mention relative à périodes d'absence pour maladie prise en compte apparaissant sur son bulletin de paie de juillet 2012, ainsi que de la régularisation apparaissant sur celui de février 2013.
Par ailleurs, Monsieur [T] se prévaut du fait que la société Canaccord Genuity
a obtenu de la société Axe France Vie le règlement de la somme qu'il réclamait à cette dernière dans le cadre d'une action qu'il avait engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance.
Cependant, la société Canaccord Genuity réplique à juste titre que ce litige, opposant
Monsieur [T] à une entreprise tierce, n'a aucun effet sur la prescription relative à ses rapports avec elle.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé prescrite cette demande de Monsieur [T].
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [T] ;
Le déboute de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
Déboute la société Canaccord Genuity de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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