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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-19.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.321

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 21-19.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [I] [L], 2°/ Mme [U] [F], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-19.321 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], Les époux [L] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; 1) ALORS QUE manque à son obligation de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur non averti, le banquier qui accorde à ce dernier un emprunt excessif sans l'alerter sur les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que les époux [L] soutenaient dans leurs conclusions ne pas être mandataires sociaux de la SCI Breave, et qu'il ne fallait pas confondre la qualité d'actionnaire et la qualité de gérant ; qu'ils ajoutaient que la SCI Breave avait pour unique but de détenir leur patrimoine et non de procéder à des opérations de promotion immobilière (conclusions p.11) ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les époux [L] étaient des emprunteurs avertis, qu'ils détenaient chacun pour moitié le capital de la SCI Breave, propriétaire d'un immeuble, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les époux [L], simples actionnaires d'une société civile immobilière familiale, étaient des emprunteurs avertis leur permettant d'apprécier la portée exacte de l'opération bancaire litigieuse, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2) ALORS QUE les époux [L] expliquaient encore que la société Cistre, dont Mme [L] était la gérante, était une société de conseil très généraliste, aucunement spécialisée en construction ni même en promotion (conclusions p.11) qui avait été créée à l'origine pour commercialiser de la viande bovine et qui n'exerçait aucune activité économique ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les époux [L] étaient des emprunteurs avertis, que M. [L] avait été président du conseil d'administration et Mme [L] gérante de la société Cistre qui exerçait toutes sortes d'opérations, notamment immobilières, pour compte de tiers, sans répondre aux conclusions des époux [L] faisant valoir que la société n'était pas spécialisée dans le domaine de la construction ou de la promotion immobilière et qu'elle n'avait en tout état de cause plus d'activité économique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en affirmant, pour dire que les époux [L] avaient la qualité d'emprunteurs avertis et une capacité de remboursement suffisante au regard de leur situation patrimoniale, qu'ils ne prétendaient pas que la valeur de leurs actifs patrimoniaux était, en avril 2009, notablement moindre au point de ne pouvoir garantir le bon remboursement de l'ouverture de crédit d'un million d'euros qui leur était consentie, quand il appartenait à la banque de démontrer qu'elle avait recherché leur capacité de remboursement face au crédit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315, anciens, du code civil applicables à l'espèce ; 4) ALORS QUE les époux [L] faisaient valoir que le Crédit mutuel ne leur avait pas dispensé la moindre information afin de satisfaire son obligation d'information (conclusions p.20) et qu'en ne leur demandant aucun document lors de l'octroi du prêt, la banque s'était placée dans l'incapacité de satisfaire à son obligation de conseil (conclusions.21) ; qu'en affirmant pourtant que les époux [L] « ne développent pas de moyens propres à justifier d'autres manquements contractuels qu'au titre du devoir de mise en garde », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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