Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 96/2023 - N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWUE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Lucie MARCHIX transmis par courriel émanant de Me Eva DUBOIS reçu le 25 Avril 2023 à 18 heures 08 pour :
M. [K] [F]
né le 20 Mai 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS substituant Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [K] [F] (certificat de levée du 02 mai 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [Y] [F], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2023 et Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2023 lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] du 7 avril 2023 décrivant un patient en rupture de soins, présentant des idées délirantes mystiques d'empoisonnement centré sur la nourriture, ayant fugué de surgences et retrouvé sur la voie publique, avec une tension psychique, une opposition et un mutisme, refusant toute prise en charge psychiatrique ou traitement médicamenteux, inconscient de ses mises en danger et de la dégradation de son état physique, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, M. [K] [F] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [Y] [F].
Le certificat médical des 24 heures établi le 8 avril 2023 par le Dr. [X] mentionne des barrages, des temps de latence dans les réponses, une probable activité hallucinatoire, une imprévisibilité comportementale avec des passages à l'acte hétéro-agressifs, un déni des troubles et un refus des soins, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 10 avril 2023 par le Dr. [G] décrit la persistance d'une désorganisation avec vraisemblablement une activité hallucinatoire et délirante sous-jacente, un risque encore présent de passage à l'acte hétéro-agressif et un insight altéré, situation rendant impossible le recueil de son consentement et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [K] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 12 avril 2023 mentionnant une désorganisation psychotique majeure avec un discours flou, abstrait, énigmatique et hermétique, des idées délirantes de type mystique et de persécution, une absence de reconnaissance des troubles, une banalisation de leur gravité, un refus de l'hospitalisation et des traitements, M. [K] [F] présentant un fort sentiment d'impénétrabilité et une forte imprévisibilité ainsi qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif demeurant moyen à élevé, le directeur du centre hospitalier a, par requête du 14 avril 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [F].
Le 25 avril 2023, le conseil de M. [K] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures, M. [K] [F] n'a pas comparu.
Son avocate considère qu'il n'y a plus lieu de statuer compte tenu de la décision de mainlevée de l'hospitalisation de M. [K] [F] intervenue entre-temps.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision du directeur du centre hospitalier du 2 mai 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical de levée établi le même jour par le Dr. [C].
M. [Y] [F], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en précisant que Mme [E] dipose bien d'un pouvoir spécial de saisir le juge des libertés et de la détention par la délégation permanente de signature dont elle bénéficie.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'avocat de M. [K] [F] a formé le 25 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 avril 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il apparaît que M. [K] [F] a fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier du 2 mai 2023 mettant fin à sa mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical de levée établi le même jour par le Dr. [C].
Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [K] [F] en son appel,
Constatons que l'hospitalisation de M. [K] [F] a été levée,
Disons qu'il n'y a plus lieu de statuer,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 05 mai 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [K] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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