Texte intégral
Délibéré au 1er février 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 15 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par Maître Dominique Y... , ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ONASUD GOUY, contre Maître Claude X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés ONASUD, SOGESTRA et EXTRANS.
Maître Dominique Y..., ès-qualités, a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Maître Dominique Y..., ès-qualités, expose que la S.A.R.L. ONASUD est créancière des sociétés du groupe EXTRANS à concurrence de la somme de 1.264.395,88 francs correspondant soit à des prestations fournies jusqu'en 1993 à la S.A.R.L. ONASUD GOUY (gestion administrative) mais non réellement effectuées par le groupe EXTRANS, soit à des sommes perçues jusqu'en 1993 à tort par le groupe EXTRANS ou par Maître Claude X... , ès-qualités, et qui, bien ne leur revenant pas, n'ont pas été reversées à la S.A.R.L. ONASUD GOUY.
Maître Dominique Y..., ès-qualités, soutient que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir d'engager des actions nouvelles après l'expiration de la durée du plan et qu'en l'espèce, elle pouvait en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ONASUD GOUY, même après l'expiration de sa mission, engager une action en paiement de factures impayées trouvant leur cause antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que sa mission se termine aux termes des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 jusqu'à la réalisation de tous les actifs "hors plan", dont le recouvrement de créances fait partie.
Maître Dominique Y..., ès-qualités, sollicite la condamnation de Maître Claude X..., ès-qualités, à lui payer la somme de
1.264.395,88 francs outre l'allocation d'une somme de 18.090 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Claude X..., ès-qualités, soutient que l'action de Maître Dominique Y..., ès-qualités, est irrecevable et subsidiairement que les factures dont le paiement est réclamé, ne "reposent sur aucun fondement" (Maître Dominique Y... , ès-qualités, ne justifiant pas du caractère indu des règlements effectués soit au profit des sociétés ONASUD ou SOGESTRA, soit au profit de l'administrateur judiciaire et/ou du commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés). Maître Claude X..., ès-qualités, sollicite en outre l'allocation d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 621-68 du code de commerce, le Tribunal de Commerce nomme pour la durée du plan, un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; qu'il entre dans les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les actions en justice engagées par le représentant des créanciers ou l'administrateur judiciaire avant le jugement arrêtant le plan et d'engager, au nom des créanciers, une action en recouvrement de créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure ; que cependant les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan sont, sauf cas de prorogation légale prévue à l'article L 621-90 du code de commerce, cessent à la date d'expiration du mandat qui lui a été confié ; qu'il s'ensuit que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité, après l'expiration de son mandat, pour introduire une instance nouvelle ; qu'une telle instance ne peut être introduite que par un mandataire de justice spécialement désigné ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 3 juin 1992, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a arrêté un plan de continuation par cession totale de
l'entreprise (cf motifs du jugement énonçant : "reprise de la totalité des activités de la société ONASUD GOUY") au profit de la nouvelle société ONASUD GOUY à constituer et a fixé la durée dudit plan à six mois ; que Maître Dominique Y... agissant prétendument en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ONASUD GOUY, n'avait plus le pouvoir d'engager une action en paiement en assignant, le 11 décembre 1998, Maître Claude X... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession d'un groupe de trois sociétés (la S.A ONASUD, la S.A. EXTRANS et la S.A.R.L. SOGESTRA) ; que Maître Dominique Y..., ès-qualités, soutient abusivement qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L 621-83 dernier alinéa du code de commerce ; que ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence de plan de continuation et en cas de ventes de biens non compris dans le plan de cession ; que l'action engagée par Maître Dominique Y..., ès-qualités, alors qu'elle était dépourvue de pouvoirs pour le faire, a été justement déclarée irrecevable par les premiers juges ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de Maître Dominique Y..., ès-qualités, comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne Maître Dominique Y..., ès-qualités, à porter
et payer à Maître Claude X..., ès-qualités, la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Maître Dominique Y..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. BRONDEL & TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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