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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-04.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.037

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la SOVAC, Service surendettement, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 / du Diner's club international, Service contentieux, dont le siège est Berkeley building à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 3 / de l'American Express, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 4 / de la Sofinco, Service surendettement, dont le siège est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 5 / de Cofidis, Service surendettement, dont le siège est ... (Nord), 6 / de la Finaref, Service surendettement, dont le siège est BP 126 à Wasquehal (Nord), 7 / du Cétélem Frémicourt, service RJC, dont le siège est BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 8 / de la S2P Société des paiements PASS, dont le siège est 1, place Pierre Mendès-France à Evry (Essonne), 9 / de la Soficarte, contentieux - surendettement, dont le siège est BP 34 à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement des dettes de M. Y... ; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures de redressement, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1442

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