Tribunal Administratif de Paris, 05 juillet 2024. 2304406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2304406
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été repoussée au 27 octobre suivant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, allègue être entré sur le territoire français en 2005, à l'âge de dix-sept ans, et s'y être maintenu depuis lors. Le 19 décembre 2020, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2021615 du 30 décembre 2020. Par ce même jugement, le tribunal de céans a enjoint à la préfecture de réexaminer la situation du requérant. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, M. B a déposé son dossier de réexamen le 31 mars 2021, à titre principal en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Depuis lors, il a bénéficié de récépissés continuellement renouvelés. Le dernier récépissé de M. B a expiré le 26 septembre 2022. Depuis cette date, les demandes de renouvellement de récépissés de M. B sont demeurées sans réponse. Le 5 décembre 2022, M. B a adressé une demande de communication de motifs quant à un éventuel refus implicite de sa demande de titre de séjour, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour qu'il estime être née un mois après sa demande de communication des motifs.
Sur la décision en litige
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 31 mars 2021. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 31 juillet 2021. M. B, qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 31 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 10 décembre 2022, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B doit être annulée.
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 31 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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