Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPLT
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [J]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par courrier daté du 5 octobre 2022, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 octobre 2022, Monsieur [X] [C] a saisi le Premier Président de cette cour, en arguant d'une absence de réponse reçue du bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne, qu'il avait saisi d'une demande de restitution d'une somme de 7.000 euros retenue par son avocate, Me [V] [J] sur le montant des dommages et intérêts qui lui revenaient.
Le greffe a adressé à chacune des parties une convocation, par lettres recommandées du 19 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 16 novembre 2023.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [C] et Me [V] [J] ont comparu et ont été entendus en leurs explications, en particulier s'agissant de la recevabilité du recours, moyen soulevé d'office, en l'absence de justificatif de la saisine initiale du bâtonnier de l'ordre des avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre-récépissé.
M. [X] [C] a rappelé le contexte de l'affaire l'ayant conduit à solliciter le concours de Me [V] [J], dont il a fustigé le comportement avec véhémence. Il entendait que celle-ci lui rembourse une somme de 7.000 euros, retenue sur celle obtenue afin de l'indemniser à la suite de l'assassinat de son enfant. Il a indiqué avoir saisi en vain le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais n'a pas pu produire de justifcatif. Il a précisé à cet égard que ce courrier aurait été envoyé pour son compte par le service social.
En réponse, Me [V] [J] a soulevé l'irrecevabilité du recours faisant valoir que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne avait attesté ne pas avoir été saisi par Monsieur [X] [C] .
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont toutes deux comparu à l'audience.
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Sur la régularité du recours
En droit, il sera rappelé que l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', qui désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats pour apprécier la contestation d'honoraires qui lui est soumise.
La voie de recours instituée en ce domaine est prévue à l'article 176 dudit décret, qui précise exactement que 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
L'article 175 dudit décret énonce que :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'.
Il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre adressée au bâtonnier respectait les prescriptions de l'article 175 précité, et alors que la méconnaissance des formalités prévues par ce texte entraîne l'irrecevabilité de la contestation (cf. Cass. 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 04-14.886 ; 2ème Civ., 17 mars 2005, pourvoi n° 02-16.427, Bull. 2005, II, n 70 ; 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 ; 2ème Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.004).
En l'espèce, il convient de constater qu'il n'est pas justifié d'une saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats dans les formes prescrites par les dispositions précédemment rappelées.
Dès lors que la procédure n'a pas été mise en 'uvre conformément aux dispositions précitées du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [C] , qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare irrecevable le recours exercé par Monsieur [X] [C] ;
' condamne Monsieur [X] [C] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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