Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-04.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.144

Date de décision :

5 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... divorcée Y..., agent des Impôts, demeurant et domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 18/ du Crédit agricole duard, ... (Gar), 28/ de l'ALPAF, ... (1er), 38/ du Crédit foncier de France, ... (8e), 48/ de la Trésorerie principale, ..., 58/ des Services fiscaux, rue Salomon Reinach, Nîmes (Gard), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré du mémoire en demande : Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'après échec du règlement amiable, Mme Y... a demandé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a arrêté les mesures de redressement ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel duard a formé appel ; que l'arrêt attaqué a décidé que compte tenu de l'importance des créances, aucun plan d'apurement ne peut être mis en place et a rejeté la demande de redressement judiciaire civil ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... a pour unique ressource un salaire de 6 679 francs, relève que les textes permettraient que les échéances impayées sur le prêt consenti par le Crédit agricole soient réparties par mensualités égales sur cinq ans et que le terme du contrat soit reporté de la moitié de la durée restant à courir soit jusqu'en 2002, ce qui aboutirait à des mensualités de 2 397 francs, de sorte qu'une fois celles-ci payées, les autres dettes étant déduites, il ne resterait plus à Mme Y... qu'un solde mensuel disponible de 2 176 francs ; que les juges du second degré en déduisent que même en faisant une application très favorable des textes, la créance du Crédit agricole absorbe encore les deux tiers du salaire et qu'un tel plan n'est ni souhaitable, ni possible, compte tenu des difficultés financières de Mme Y... ; Attendu cependant que, d'une part, pour reporter le paiement des sommes dues à raison d'un emprunt qui est en cours, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'elles sont échues et demeurées impayées ou à échoir ; que, d'autre part, le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, et dispose du pouvoir de réduire le taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées ou de reporter tout ou partie des dettes au terme des délais prévus par l'article 12 de la loi susvisée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager l'application de ces mesures pour permettre à Mme Y... de faire face à ses obligations avec ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-05 | Jurisprudence Berlioz