Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED2 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [A]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [B] [H]
DEFENDEUR :
M. [E] [A]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [A] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Congolaise. Je n’ai pas de document d’identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : personne en situation irrégulière, placée en garde-à-vue pour des infractions routières. Pas de passeport mais a eu une carte de résident à un moment donné. Se déclare SDF donc pas de garantie de représentation. Mesure d’éloignement en date de juillet 2022 à laquelle elle n’a pas déférée. Demande de laisser passez consulaire + routing.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande de rejet de principe, pas de moyen de procédure. S’agissant les garanties de représentation : on a une adresse auprès d’EMMAUS et une remise de titre de séjour, certes dépassée, mais qui a été remise à Monsieur sur la base de son environnement familial. A 4 enfants français qu’il voit une fois par mois et est en France depuis 2010. Demande de reconsidérer une assignation à résidence. Monsieur a tenté de fournir tout ce qu’il pouvait à l’administration.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas de recours concernant cette situation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11 mars 2024 reçue et enregistrée le 11 mars 2024 à 12h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [A]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mars 2024 notifiée le même jour à 12 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [A] né le 25 octobre 1994 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [E] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyen de procédure à faire valoir. Il indique qu’il a une adresse de domiciliation chez Emmaüs et qu’il a déjà eu un titre de séjour.
Le représentant de l’administration précise qu’il n’a pas de domicile et plus de carte de résident valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [A] ne présentant aucun document d’identité, l’assignation à résidence judiciaire est impossible.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETTONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [A] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 12h15.
Fait à LILLE, le 12 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YED2 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
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