Tribunal Administratif de MELUN, 02 octobre 2023. 2310180
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310180
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat de jeune majeur adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif et scolaire, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte et d'assurer son hébergement dans un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge de " l'Etat " le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance cessera à compter de sa majorité, le 30 septembre 2023, et il sera ainsi place dans une situation d'extrême précarité ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2005, est entré en France en 2021 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 26 décembre 2022. Le 10 juillet 2023, il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne le bénéfice d'un contrat de jeune majeur. Par décision du 16 septembre 2023, cette autorité a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat de jeune majeur.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, ni d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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