Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-28.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.806
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° N 17-28.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... Z..., domicilié [...] , de la société AJRS, venant aux droits de la société N... H..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Metrixware et ayant un établissement secondaire [...],
3°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...], de la société BTSG, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Metrixware,
4°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metrixware, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendus ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de dix salariés appartenant à un même établissement occupant plus de cent salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée le lendemain de la première réunion du comité d'établissement, que, selon le second, le secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi est assuré par la fédération Syntec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... été embauché le 7 avril 2008 en qualité de consultant par la société Metrixware, la relation contractuelle étant régie depuis le mois de juin 2010 par la convention Syntec ; que le 28 avril 2011 le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, M. N... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 23 mai 2011, le juge-commissaire a autorisé un plan de licenciement pour motif économique portant sur vingt-six postes ; que M. A... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2011 ;
Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 prévoit que la saisine de la commission doit s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la commission paritaire nationale de l'emploi, que le courrier du 12 mai 2011 est adressé par la société Metrixware à la fédération Syntec, qu'il mentionne comme objet « Recherches de reclassement » et n'évoque pas la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi dont il n'est pas question, qu'en outre, il n'est pas présenté de procès verbal de réunion de cette commission évoquant l'examen de ce dossier ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle a été valablement saisie alors qu'une de ses missions est d'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, que cette absence de saisine de la commission constitue un manquement à une garantie de fond affectant le caractère réel et sérieux du licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise n'avait comme obligation que d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi dont le secrétariat est assuré par la fédération Syntec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. A... pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et fixe au passif de la société Metrixware au profit de M. A... une créance de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Metrixware.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la société Metrixware au profit de M. A... une créance de 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que sa décision est opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, laquelle, subsidiaire, ne sera mise en oeuvre qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société Metrixware ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant, s'agissant de ce dernier point, que l'article 5 de la convention collective SYNTEC oblige l'employeur à consulter les commissions paritaires de l'emploi lorsque le licenciement concerne plus de 10 salariés ; que dès lors que le licenciement concernait 26 salariés, la SAS Metrixware était tenue de consulter la commission paritaire nationale de l'emploi ; que la SAS Metrixware estime avoir satisfait à cette obligation et présente un courrier daté du 12 mai 2011 adressé à la fédération Syntec dont l'objet est « recherche de reclassement » ; qu'elle soutient que par un accord du 30 octobre 2008, la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil a décidé de confier son secrétariat à la fédération Syntec et que le courrier constituait donc la saisine valable de la commission ; Considérant que l'article 3 dudit accord prévoit que la saisine de la commission doit s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la commission paritaire nationale de l'emploi ; que le courrier du 12 mai 2011 est adressé par la SAS Metrixware à la fédération Syntec ; qu'il mentionne comme objet « Recherches de reclassement » et qu'il n'évoque pas la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi dont il n'est pas question ; qu'en outre, il n'est pas présenté de PV de réunion de cette commission évoquant l'examen de ce dossier ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle a été valablement saisie alors qu'une de ses missions est d'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique ; Que cette absence de saisine de la commission constitue un manquement à une garantie de fond affectant le caractère réel et sérieux du licenciement économique ; que le jugement sera en conséquence informé sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs » ;
1. ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement ; que selon l'article 8 du même accord, le secrétariat de la commission est assuré par la Fédération Syntec ; qu'il en résulte que l'employeur peut valablement adresser à la Fédération Syntec le courrier destiné à informer la commission paritaire de l'emploi d'un projet de licenciement collectif ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 12 mai 2011 ayant pour objet « recherches de reclassement », la société Metrixware a informé la Fédération Syntec de son projet de licenciement collectif et lui a demandé la communication des « postes disponibles (
) susceptibles d'être proposés aux salariés » visés par ce projet, dont le profil était ensuite détaillé ; qu'en adressant cette information au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi, l'employeur a donc satisfait à son obligation conventionnelle ; qu'en affirmant que cette lettre ne démontre pas que la commission paritaire de l'emploi a été valablement saisie, au motif inopérant que cette lettre était adressée à la Fédération Syntec et que la saisine de cette commission n'y était pas expressément mentionnée, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008 ;
2. ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée le lendemain de la première réunion du comité d'établissement et les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs disposent d'un délai de 6 jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors d'un délai de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel ; qu'en relevant encore, pour dire que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été valablement saisie par la lettre du 12 mai 2011 adressée à la Fédération Syntec, que l'article 3 de cet accord prévoit que la saisine de la commission doit s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la commission paritaire nationale de l'emploi, cependant qu'il n'appartient à l'employeur que d'informer, et non de saisir, la commission paritaire de l'emploi de son projet de licenciement et qu'en tout état de cause, la Fédération Syntec est nécessairement habilitée, en qualité de secrétaire de la commission, à recevoir les courriers destinés au président de cette commission, la cour d'appel a encore violé les articles 3, 4 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008 ;
3. ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement ; que les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs disposent alors d'un délai de 6 jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors d'un délai de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel ; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas à l'employeur, qui a informé la commission paritaire de l'emploi d'un projet de licenciement collectif, d'organiser lui-même une réunion de la commission aux fins d'étudier le projet de licenciement et les possibilités de reclassement ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Metrixware ne démontre pas avoir valablement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, qu'il ne présente pas de procès-verbal de la réunion de cette commission, la cour d'appel a encore violé les articles 3, 4 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008.
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