Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03654
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHKM
AFFAIRE :
[M] [U]
...
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline VAN DETH
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [C], [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Me [B] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS INEO HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. INEO HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Pauline VAN DETH, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
Représentant : Me Tarik LAKSSIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268990
Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Ineo Holding ( la société Ineo) détient le capital de plusieurs sociétés dont l'activité principale est l'exploitation d'auto-écoles et de centres de formation de conduite de poids lourds et de bus. MM. [M][U] et [C] [R] [N] sont respectivement président et directeur général de la société.
Quatre prêts ont été accordés à la société Ineo par la Banque Rives de [Localité 12] ( la banque) :
- un prêt d'un montant de 100 000 euros au taux nominal de 2,75% l'an en juillet 2013 ;
- un prêt d'un montant de 400 000 euros au taux nominal de 3,05% l'an en janvier 2014 ;
- un prêt d'un montant de 204 000 euros au taux nominal de 1,90% l'an en juin 2015 ;
- un prêt d'un montant de 550 000 euros au taux nominal de 1,65% l'an en août 2017.
MM. [U] et [N] se sont portés cautions solidaires en garantie de ces prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019, la banque a mis en demeure la société Ineo de payer la somme de 105 291,28 euros représentant les échéances impayées des prêts, en lui rappelant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera acquise sans autre avis.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la banque a mis en demeure la société Ineo d'avoir à lui payer la somme globale de 717 347,50 euros, outre les intérêts aux taux contractuels au titre du solde des quatre prêts.
Par actes du 30 janvier 2020, la banque a assigné la société Ineo, M. [U] et M. [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Inéo et a désigné maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2021F 00336 et n°2021F0048 et rendu un seul et même jugement sous le n°2021F 00336 ;
- débouté la société Ineo, M. [U] et M. [N] de toutes leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement par la banque à ses obligation d'information et de conseil et à son devoir de mise en garde ;
- fixé au passif à titre chirographaire de la société Ineo la somme de 26 630,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 5 janvier 2021 ;
- fixé au passif à titre privilégié de la société Ineo la somme de 128 922,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter du 5 janvier 2021 ;
- fixé au passif à titre privilégié de la société Ineo la somme de 105 018,17 euros et 467 601,11 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,9% et 1,65% à compter du 5 janvier 2021 ;
- sursis à statuer sur la demande de la banque de condamnation de M. [U] et M. [N] à payer chacun à la société Ineo à titre de cautions solidaires les sommes de 26 630,04 euros et 128 922,50 euros respectivement au titre des prêts de 100 000 euros et 400 000 euros dans l'attente d'un jugement arrêtant un plan de redressement ou de liquidation ;
- sursis à statuer sur la demande de la banque à voir condamner M. [U] et M. [N] à payer chacun à la société Ineo à titre de cautions solidaires les sommes de 105 018,17 euros et 210 000 euros respectivement au titre des prêts de 204 000 euros et 550 000 euros dans l'attente d'un jugement arrêtant un plan de redressement ou de liquidation ;
- condamné solidairement M. [U] et M. [N] aux dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2022, MM. [U], [N], maître [G] ès qualités et la société Ineo ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Ineo, M. [U], et M. [N] de toutes leurs demandes au titre de dommages et intérêts ;
- fixé au passif de la société Ineo à titre privilégié les sommes de 105 018,17 euros et 467 601,11 euros outre les intérêts au taux contractuels de 1,9% et 1,65 % à compter du 5 janvier 2021 ;
- condamné solidairement M. [U] et M. [N] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2022, MM. [U], [N], maître [G] ès qualités et la société Ineo demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
Pour le prêt n°08732038 d'un montant de 550 000 euros ayant servi à l'acquisition de la société Longjumeau :
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à la société Ineo la somme de 467 601,11 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 467 601,11 euros due par la société Ineo à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] avec la somme de 467 601,11 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à la société Ineo au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- rejeter la demande de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] tendant à la fixation au passif de la société Ineo de la somme de 467 601,11 euros, à titre chirographaire ;
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à M. [N] la somme de 210 000 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 210 000 euros due par M. [N] à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] en sa qualité de caution avec la somme de 210 000 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à M. [N] au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 210 000 euros, à titre chirographaire ;
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à M. [U] la somme de 210 000 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 210 000 euros due par M. [U] à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] en sa qualité de caution avec la somme de 210 000 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à M. [N] au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil;
- débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 210 000 euros, à titre chirographaire;
Pour le prêt n°08678487 d'un montant de 204 000 euros ayant servi à l'acquisition de la société Cassegrain :
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à la société Ineo la somme de 107 122,85 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 107 122,85 euros due par la société Ineo à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] avec la somme de 107 122,85 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à la société Ineo au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- rejeter la demande de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] tendant à la fixation au passif de la société Ineo de la somme de 107 122,85 euros à titre chirographaire ;
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à M. [N] la somme de 105 018,17 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 105 018,17 euros due par M. [N] à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] en sa qualité de caution avec la somme de 105 018,17 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à M. [N] au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 105 018,17 euros, à titre chirographaire ;
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à verser à M. [U] la somme de 105 018,17 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- ordonner la compensation de la somme de 105 018,17 euros due par M. [U] à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] avec la somme de 105 018,17 euros due par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à M. [N] au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;
- débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 105 018,17 euros, à titre chirographaire ;
- condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à payer aux appelants une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Banque Populaire Rives de [Localité 12], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2023, demande à la cour de :
- déclarer M. [U] et M. [N] irrecevables en leurs demandes tendant à la voir déboutée en ses demandes en paiement au titre des engagements de caution ;
- débouter les appelants en leur appel et en toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner, en cause d'appel, M. [U] et M. [N] à payer, chacun, à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent la compensation des sommes dues par M.M [U] et [N] en leur qualité de caution et le rejet des demandes de condamnation de la banque à leur encontre. Or, ces chefs de jugement ne figurent pas dans la déclaration d'appel, dont les termes sont repris par ailleurs page 7 des conclusions des appelants, de sorte que, comme soulevé par l'intimée, la cour n'est pas saisie de ces prétentions.
Sur l'obligation d'information et le devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur
Les appelants reprochent au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à l'obligation d'information et au devoir de conseil lors de l'octroi des prêts n°08678487 d'un montant de 204 000 euros et n°08732038 d'un montant de 550 000 euros, respectivement en 2015 et 2017. Ils exposent que la société Cassegrain acquise à l'aide du prêt de 2015 a fait peser sur la société Ineo un lourd déficit dont la banque ne pouvait pas ignorer l'existence lors de l'octroi du prêt de 550 000 euros en 2017 aux fins d'acquisition de la société Longjumeau. Ils soutiennent que l'activité de gestion des centres de formation professionnelle à la conduite de poids lourds et de bus exercée par les deux sociétés étant totalement différente de celle de gestion des auto-écoles de la société Ineo, cette dernière n'avait pas la qualité d'emprunteur averti ce qui aurait dû conduire la banque à la mettre en garde contre l'échec de leurs tentatives d'intégrer ce nouveau milieu et concluent à la responsabilité contractuelle de la banque qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir respecté ses obligations.
La banque réplique que le devoir de mise en garde ne concerne que les emprunteurs non avertis et que la société Ineo est un emprunteur particulièrement averti dès lors qu'elle a débuté son activité en janvier 2012 et qu'en 2015 et 2017, elle avait acquis une parfaite connaissance du monde des affaires, ayant pour projet la création d'un groupe de sociétés dans le domaine de l'auto-école et des activités apparentées. Elle souligne que la société Ineo lui a remis un prévisionnel bénéficiaire dès l'année 2015, dans le cadre du projet de rachat des parts sociales de la société Cassegrain et que le projet d'investissement ne présentait aucun risque particulier, précisant que le prêt accordé a été remboursé sans difficulté jusqu'au mois de janvier 2019.
L'intimée ajoute qu'au moment de l'octroi du prêt de 550 000 euros en 2017, la société Ineo, dont le résultat étant bénéficiaire, ne pouvait pas ignorer l'activité de centre de formation dès lors que la société Cassegrain avait été reprise deux ans auparavant.
Réponse de la cour
La banque à qui il est interdit de s'immiscer dans les affaires de son client n'est tenue d'un devoir de conseil que si elle en a pris l'engagement contractuel.Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à tort que les appelants invoquent son manquement au devoir de conseil.
L'établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat (Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 ; Com. 12 janvier 2010, n° 08-21.278). Il appartient à l'emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation de mise en garde d'apporter la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d'endettement excessif ( Com., 29 nov. 2017, n°16-17.802).
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. L'emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt qu'il souscrit au regard, notamment de ses aptitudes intellectuelles, la complexité de l'opération, ses compétences professionnelles et de son expérience en matière de crédit.
En l'espèce, les contrats de prêt conclus entre la banque et la société Ineo sont signés par M. [U] et M.[N], respectivement président et directeur de la société Ineo, agissant en qualité de 'responsables entreprise'. Il s'en déduit qu'ils sont les représentants légaux de la société et que pour déterminer si la banque était tenue au devoir de mise en garde, il convient d'apprécier si, au jour de la conclusion de deux prêts litigieux, en la personne de ses dirigeants, la société avait la qualité d'emprunteur averti.
Il ressort de l'extrait Kbis produit aux débats, que la société Ineo a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 16 décembre 2011 et a débuté son activité le 1er janvier 2012. Si, comme soutenu par les appelants, l'activité de gestion de centre de formation à la conduite des poids lourds et des bus présente des spécificités structurelles, force est de constater
qu'au regard de sa finalité, à savoir dispenser un enseignement en matière de conduite de véhicules terrestres, elle possède de fortes similitudes avec l'activité de gestion des auto-écoles
que la société Inéo exerçait depuis plus de 3 ans au moment de la souscription du prêt de 204 000 destiné à financer l'achat des parts de la société Cassegrain. Le prévisionnel de rachat des parts sociales de la société Cassegrain indique: ' Notre expérience et notre savoir faire dans le domaine de l'auto-école nous ont permis de nous développer de manière rapide et forte. Nos offres tarifaires, la diversité de nos formations et notre qualité pédagogique seront nos atouts majeurs dans cette nouvelle agence. Les dirigeants envisagent donc un fort développement sur ce nouveau bureau, basé dur 6 axes dont 4 déjà approuvés sur les autres auto-écoles du groupe de Ile de France. (...) L'objectif est de répondre à une demande forte en formule accélérée en Ile de France qui n'est pas satisfaite actuellement en la délocalisant à [Localité 11].' Il doit être relevé à la lecture de ce document, que le projet comportait un volait relatif à l'exploitation d'un local situé au centre d'[Localité 11] destiné à développer l'activité de formation expresse et classique de permis B, AAC et de moto et un volet relatif au centre de formation VTC et de conduite d'engins mobiles automoteurs de chantiers et d'équipements de levage, ainsi que de véhicules de transport de personnes, de sorte que comme précisé par ses rédacteurs, quatre axes sur six ont déjà éprouvés par la société Ineo, étant observé qu'il n'est pas contesté par les parties que l'opération de rachat des partis sociales ne présentait aucune complexité particulière et que la société remboursait sans difficulté deux autres prêts.
Le prévisionnel précité établi par MM. [N] et [U], dont les noms figurent sur la couverture, comporte par ailleurs des prévisions d'exploitation et financières détaillées sur trois ans, démontrant ainsi que ces derniers possèdent une compétence certaine en matière de gestion d'entreprise du secteur d'activité cible, y compris s'agissant de ses aspects comptables et financiers.
Il découle de ce qui précède que MM. [U] et [N] ayant une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise au moment de la souscription de ce prêt compte tenu de leur fonction et de leur expérience, possédaient des compétences requises pour déterminer les orientations stratégiques en matière de développement de la société Ineo et mesurer les risque inhérents, de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la qualité d'emprunteur non averti de la société qu'ils dirigent, nonobstant le fait que société acquise n'ait pas permis d'obtenir la rentabilité escomptée et ait nécessité la mobilisation d'importants moyens financiers, matériels et humains.
La qualité d'emprunteur averti de la société Ineo est d'autant plus avérée s'agissant du prêt de 550 000 euros qu'à la date de sa souscription, ses dirigeants avaient acquis une expérience supplémentaire dans la vie des affaires et dans la gestion et financement des centres de formation.
En conséquence, il sera retenu qu'au regard de la qualité d'emprunteur averti de la société Ineo aux dates de souscription des prêts litigieux, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Ineo à ce titre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence du préjudice allégué.
Sur l'obligation d'information et le devoir de conseil à l'égard des cautions
Les appelants soutiennent que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des MM. [U] et [N], affirmant que son obligation concerne aussi bien l'inadaptation de l'engagement de la caution au regard de ses propres capacités financières que l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur, faisant valoir les arguments synthétisés dans la partie précédente.
La banque conteste la qualité de caution non avertie de MM. [U] et [N] pour des raisons ci-dessus précisées.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il est également tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie si celle-ci établit que la banque avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'elle-même aurait ignorées.
En l'espèce, le caractère averti de MM. [U] et [N] en tant que représentants légaux de la société Ineo leur confère également la qualité de cautions averties s'agissant des mêmes contrats de prêts.
A l'appui de leur allégations, les appelants produisent aux débats les dossiers financiers de la société Cassegrain de l'année 2017 et de la société Ineo s'agissant des exercices 2018, 2019 et 2020, soutenant qu'au moment de la souscription du prêt de 550 000 en août 2017, la banque ne pouvait pas ignorer le résultat comptable négatif de la société Cassegrain et ses impacts sur la société Ineo.
Cependant, il convient de relever d'une part que le dossier financier de la société Cassegrain précité comportant les comptes annuels, les dossiers fiscal et de gestion, a été établi le 15 mai 2018, soit postérieurement à la date d'octroi du financement en août 2017, et d'autre part, que les appelants ne démontrent pas qu'au moment de la conclusion des prêts litigieux, la banque avait sur leurs revenus et patrimoine ou leurs facultés de remboursement des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées.
En conséquence, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de MM. [U] et [N], cautions averties, et le jugement est confirmé en qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence du préjudice allégué.
Sur la fixation des créances au passif de la société Ineo
Les parties ne développent pas de moyens relatifs à ce chef de jugement dont les appelants sollicitent l'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions.
Compte tenu du sens de l'arrêt, le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Condamne in solidum la société Ineo Holding, M. [M] [U] et M. [C] [R] [N] aux dépens d'appel;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Ineo Holding, M. [M] [U] et M. [C] [R] [N] à verser une somme totale de 3 000 euros à la Banque populaire rives de [Localité 12].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,