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Cour d'appel, 21 juin 2008. 99/1482

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/1482

Date de décision :

21 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile Sur renvoi de la Cour de Cassation ARRET N DU : 24 Juin 2008 AFFAIRE N : 07 / 00046 HR / AMB / VR ARRÊT RENDU LE vingt quatre Juin deux mille huit ENTRE : Mme Luz X... ... 19220 ST JULIEN AUX BOIS Représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle MOULINOT (avocat au barreau de RIOM) APPELANTE ET : Société CHAURAY CONTROLE représentée par son Président 29 Rue de Monceau 75008 PARIS Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP GERAUD BRUN-FOURNEAU-VEDRENNE PLACIER (avocats au barreau de PARIS) UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORREZE-UDAF, assigné 27 / 11 / 07 à Dominique Z..., chef de service. Place Martial Brigouleix 19003 TULLE CEDEX Non comparant, n'a pas constitué avoué. M. Sébastien X... ... 19220 ST JULIEN AUX BOIS Représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) M. Juan Carlos A... A..., Assigné par acte du 3 décembre 2007 par voie diplomatique, avis de réception signé le 17 janvier 2008. Calle Fermin Vivaceta no 0264 Villa Los Héroes-Cimuna de Maipu SANTIAGO DU CHILI (CHILI) Non comparant, n'a pas constitué avoué. INTIMES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Cusset en date du 1er mars 2001 RG 99 / 1482. Arrêt Cour d'Appel de RIOM en date du 21 Octobre 2003 RG 01 / 1166. Arrêt Cour de Cassation en date du 12 décembre 2006 no 1759 FD (pourvoi M 04-10. 238) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Colette BRENOT, Première Présidente M. Henry ROBERT, Président M. Michel ROYET, Conseiller En présence de Melle BERNARD Laure, auditrice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2008 Sur le rapport de Henry ROBERT, Président ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Colette BRENOT, Première Présidente, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La créance et l'objet de la demande : Par jugement du 22 avril 1992, définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Luz X...à payer à la société SOFAL la somme de 1   091   344, 40 F avec intérêts capitalisés à compter du 2 avril 1991. En vertu de ce titre, la société SOFAL a concouru à la répartition du prix de la vente sur conversion de saisie immobilière d'un bien appartenant à sa débitrice et, compte-tenu de son rang hypothécaire, a été colloquée pour une somme de 676 945, 43 F perçue le 26 février 1998. La société Union Industrielle de Crédit, qui avait absorbé la société SOFAL, a, par actes des 29 novembre et 1er décembre 1999, assigné devant le tribunal de grande instance de Cusset Luz X..., son frère Sébastien Francisco B... X...et leur mère Blanca C... D...veuve X...pour obtenir le partage de l'indivision existant entre eux, portant sur un immeuble situé ..., cadastré AR 230 d'une contenance de 2 a 20 ca. La société Union Industrielle de Crédit, qui avait adopté le 15 juin 2000 la dénomination sociale de WHBL 7, a cédé à la société par actions simplifiées CHAURAY CONTRÔLE, parmi d'autres, la créance dont elle était titulaire envers Luz X...en vertu du jugement susvisé, par un acte sous seing privé du 31 janvier 2002. L'indivision : Il convient ici de préciser l'origine, non contestée, de la situation d'indivision que le créancier de Luz X...entend faire cesser. L'immeuble de Vichy dépendait à l'origine de la communauté de biens existant entre Sébastien X...et son épouse Mélanie E..., grands-parents de Luz X...et Sébastien Francisco B... X.... Sébastien X...est décédé le 17 août 1968 à Saint-Étienne en laissant pour héritier son fils unique Auguste X...et son épouse survivante, donataire d'un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit des biens de sa succession. Il n'apparaît pas qu'un quelconque partage soit intervenu entre Auguste X...et sa mère, de sorte que l'immeuble de Vichy, comme, probablement, les autres biens de la succession, est resté indivis entre eux, à raison des 3 / 8 en nue-propriété pour le fils et du surplus pour sa mère : celle-ci était en effet bénéficiaire de la part de son mari Sébastien X...d'une donation d'un quart en pleine propriété et de trois-quarts en usufruit des biens composant sa succession (selon acte notarié du 13 août 1962). Auguste X...est lui-même décédé à Villejuif le 4 novembre 1983 en laissant pour seuls héritiers ses deux enfants Luz X...et Sébastien X...ainsi que son épouse séparée de biens, Blanca C... D..., donataire de l'universalité de ses biens. Cette dernière a déclaré opter pour une donation de la quotité disponible du tiers en toute propriété le 4 décembre 1987. L'état liquidatif de sa succession en précisant les modalités de partage entre Luz et Sébastien X...et leur mère, dressé par le notaire Kintgen le 9 avril 1990, a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 avril 1992. Mélanie F...veuve X..., demeurant à Saint-Julien aux Bois (Corrèze) est décédée à Aurillac le 25 juillet 1984 en laissant pour héritiers, par représentation de leur père, Luz X...et son frère Sébastien, qui ont ainsi recueilli ses droits soit 5 / 8 en pleine propriété sur l'immeuble de Vichy, comme il ressort d'une attestation de propriété notariée établie le 12 juin 1987 par Me G..., notaire à Aurillac, publiée le 28 septembre 1987. Au cours de la procédure initialement engagée par la société UIC, il s'est révélé que Blanca C... D...veuve X...était décédée à Valparaiso (Chili) le 24 avril 1997 en l'état d'un testament du 1er décembre 1995 par lequel, se déclarant célibataire et sans descendance, elle faisait de Juan Carlos A... A...son légataire universel, notamment pour tous les biens possédés par elle au Chili. La procédure : Par jugement du 1er mars 2001, le tribunal de grande instance de Cusset, statuant dans l'ignorance de ces dispositions testamentaires et considérant ainsi que Luz et Sébastien X...avaient hérité de leur mère et se trouvaient donc seuls propriétaires indivis de l'immeuble de Vichy, a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux en particulier sur cet immeuble, et commis un notaire pour y procéder, - ordonné la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal de grande instance sur la mise à prix de 100   000 F en réservant les droits de Sébastien X...dans l'attribution du prix. Sur l'appel interjeté le 28 mars 2001 par Luz X..., un précédent arrêt de ce siège du 21 octobre 2003, intervenu après que Juan Carlos A... A...ait été appelé en cause par la société CHAURAY CONTRÔLE le 22 août 2002, et en présence de l'UDAF de la Corrèze, tuteur de Sébastien X..., a : - annulé le jugement du 1er mars 2001 pour défaut d'indication des noms des juges et greffier, - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Luz X...et son frère en particulier en ce qu'elle portait sur l'immeuble de Vichy, - commis le président de la chambre des notaires de l'Allier, avec faculté de délégation pour y procéder, - ordonné la licitation de l'immeuble de Vichy sur la mise à prix de 15   144, 97 € en réservant les droits de Sébastien X...dans l'attribution du prix, - ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage. Sur le pourvoi de Luz X..., la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 octobre 2003, mettant à la charge de la société CHAURAY CONTRÔLE une indemnité de procédure de 2000 €. Elle a considéré, au visa de l'article 822 alinéa 1 du Code civil, que la cour d'appel n'avait pu, sans avoir précisé que les successions des époux Auguste X...et Blanca C... D...avaient été partagées, ordonné le partage de l'immeuble de Vichy recueilli par Luz et Sébastien X...ensuite des successions de leur père et mère décédés respectivement à Villejuif et Valparaiso, alors que l'action en partage et les contestations qui s'élèvent sont à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Luz X...a saisi le 5 janvier 2007 la cour d'appel de Riom, désignée comme cour de renvoi en étant autrement composée. La déclaration de saisine de la cour a été notifiée à Juan Carlos A... A...par voie diplomatique, selon courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par lui le 5 février 2007. Il a été assigné à la requête de Luz X...par un acte du 3 décembre 2007 comportant également signification de ses conclusions, qui lui a été notifié par voie diplomatique selon courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par lui le 17 janvier 2008.. Il n'a pas constitué avoué. L'UDAF de la Corrèze et Sébastien X...ont également été assignés le 27 novembre 2007. Sébastien X...a constitué avoué le 5 décembre 2007 mais n'a jamais conclu. Une ordonnance du 2 juin 2008 a clôturé la procédure. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2008, Luz X..., qui fait d'abord observer qu'à défaut de justificatif de l'autorisation d'ester en justice donnée par l'assemblée générale au représentant légal de la société CHAURAY CONTRÔLE, celle-ci est irrecevable en son action, demande à la cour, in limine litis, de dire que le tribunal de grande instance de Cusset était incompétent pour connaître de la demande initiale qui aurait dû être portée devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle fait valoir que son père étant décédé à Villejuif, seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la première indivision existant entre elle-même, son frère et leur mère comme il résulte des dispositions des articles 822 du code civil et 45 du code de procédure civile. Elle estime en toute hypothèse la demande de la société CHAURAY CONTRÔLE irrecevable. En effet, se référant à l'arrêt de la Cour de Cassation, elle relève que si la succession de son père, Auguste X..., a bien été réglée, celle de sa mère n'a pas été partagée, de sorte qu'avec son frère, elle se trouve toujours en indivision sur l'immeuble de Vichy avec le légataire universel de sa mère, dont elle précise avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire en septembre 2002. Or, elle soutient que l'action oblique suppose notamment l'inaction du débiteur, qu'on ne peut lui reprocher aujourd'hui dès lors que le règlement de la succession de Blanca C... D...est toujours en cours au Chili ; elle estime que son créancier a agi de façon prématurée. À titre subsidiaire elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente du partage de la succession de sa mère. Par ses dernières écritures du 30 mai 2008, la société CHAURAY CONTRÔLE prie la cour, après avoir annulé le jugement en ce qu'il ne porte pas mention de la composition du tribunal ni des dates des plaidoiries, de rejeter les différents moyens développés par Luz X...et de condamner celle-ci ainsi que Sébastien X...à lui payer une indemnité de procédure de 5   000 €. Elle demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts X...et la succession de Blanca C... D...portant sur l'immeuble de Vichy, de commettre un notaire pour y procéder et d'ordonner la licitation préalable de cet immeuble sur la mise à prix de 15   244, 90 € en réservant les droits de Sébastien X...et de la succession de Blanca C... D...dans l'attribution du prix. Au sujet de sa qualité à agir, l'intimée indique en justifier par la production, notamment, de l'acte de cession de créance passée avec la société WHBL 7 et du procès-verbal d'assemblée générale du 30 janvier 2002 désignant son actuel président ; elle rappelle que celui-ci tient directement de l'article L. 227-6 du code de commerce le pouvoir d'ester en justice en son nom. Elle invoque l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, soulevée pour la première fois par l'appelante dans ses conclusions du 5 mai 2008. À titre subsidiaire, elle considère que ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il existe sur l'immeuble litigieux deux indivisions, l'une portant sur les 5 / 8èmes, entre Luz et Sébastien X...et l'autre, portant sur les 3 / 8 èmes, entre les consorts X...et la succession de leur mère. Elle estime donc qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile la juridiction du lieu de situation de l'immeuble était bien compétente, dès lors que l'action en partage d'immeubles dépendant d'une indivision est considérée comme relevant de la matière mixte au sens de ce texte. Elle ajoute qu'en droit judiciaire international, les immeubles, même possédés par des étrangers sont régis par la loi française ainsi qu'il est prévu à l'article 3, alinéa 2 du Code civil de sorte que c'est cette loi française qui régit la dévolution successorale des immeubles et détermine la réserve héréditaire et les règles des successions testamentaires ; elle en déduit que la compétence du tribunal de grande instance de Cusset était donc exclusive en l'espèce. L'intimée soutient par ailleurs que son action oblique n'est nullement prématurée alors que Luz X...a disposé d'un temps suffisant pour prendre position sur l'acceptation ou la renonciation à la succession de sa mère, décédée en 1997 et dont elle a eu connaissance au plus tard en 2002 ; elle estime que l'appelante a fait preuve d'une résistance abusive, s'abstenant de répondre aux différentes sommations de communiquer délivrées au sujet du règlement de la succession de Blanca C... D.... Elle s'oppose pour les mêmes motifs à tout sursis à statuer. Elle fait valoir sur le fond qu'aucun partage en nature de l'immeuble n'est possible. SUR CE, LA COUR : Attendu sur la demande d'annulation du jugement formée par l'intimée, que cette décision ne comporte ni le nom des juges qui ont délibéré, ni celui du greffier de la juridiction, en méconnaissance des prescriptions de l'article 454 du code de procédure civile, prévues à peine de nullité selon l'article 458 du même code ; qu'il convient donc d'annuler ledit jugement ; Que l'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, la cour demeure néanmoins saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu, sur le moyen tiré par Luz X...du défaut d'autorisation du représentant de société CHAURAY CONTROLE d'ester en justice, que l'existence d'une telle irrégularité de fond n'est pas établie, alors que l'intimée justifie de sa forme sociale de société par actions simplifiée et que le président d'une telle société tient directement de l'article L. 227-6 du code de commerce le pouvoir d'agir en justice au nom de la société ; qu'aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef ; Attendu, sur le moyen d'irrecevabilité fondé par Luz X...sur le caractère prématuré de l'action oblique de son créancier, moyen qui est préalable à l'examen des exceptions et du fond, que la faculté de provoquer le partage offerte par l'article 815-17 du code civil au créancier d'un coindivisaire ne lui est ouverte, comme l'action oblique en général, qu'en cas d'inaction du débiteur de nature à compromettre ses intérêts ; Qu'en l'espèce, Luz X...qui n'allègue pas l'existence d'une quelconque convention d'indivision avec son frère, n'a rien fait pour parvenir au partage de l'immeuble de Vichy depuis qu'elle en est devenue copropriétaire indivise après le décès de sa grand-mère en juillet 1984 ; Que pas davantage elle n'a utilement agi pour parvenir au règlement de la succession de sa mère, titulaire de droits sur le même immeuble, puisque, comme il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 19 septembre 2002, le juge chargé du partage de la succession de Blanca C... D...à Santiago du Chili a dû prendre le 30 novembre 2000 une ordonnance pour demander aux héritiers de celle-ci s'ils acceptaient ou renonçaient à la succession ; que si l'appelante a déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire lors de l'instance ayant abouti au jugement du 19 septembre 2002, depuis lors et malgré les sommations de communiquer délivrées par la société CHAURAY CONTROLE, elle ne justifie d'aucune diligence ni même d'aucun suivi du règlement de la succession de sa mère ; Que sa négligence est ainsi suffisamment caractérisée ; qu'elle est bien de nature à compromettre les intérêts de la société CHAURAY CONTROLE, titulaire en vertu d'un titre exécutoire d'une importante créance à son encontre pour le règlement de laquelle elle ne formule aucune proposition ; que les conditions de l'action en partage prévue à l'article 815-17 sont donc réunies, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un quelconque sursis à statuer jusqu'à l'issue du règlement de la succession de Blanca C... D..., dont les droits dans le seul immeuble indivis sont suffisamment bien définis pour permettre de porter une appréciation sur la possibilité d'un partage en nature ; Attendu, sur l'exception d'incompétence, que la société CHAURAY CONTROLE relève à juste titre que cette exception n'a été proposée par Luz X...que dans ses écritures récapitulatives du 5 mai 2008 alors qu'elle ne figurait pas dans ses premières conclusions du 12 novembre 2007 où elle articulait des moyens de fond ; que par suite, cette exception sera jugée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile ; Attendu toutefois que dès ses premières écritures d'appel, Luz X..., qui n'avait pas conclu en première instance, s'est prévalu de l'irrecevabilité de la demande de sa créancière en invoquant le non-respect par celle-ci des dispositions de l'article 822 du code civil-dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006- c'est-à-dire en soulevant une exception de nullité pour irrégularité de fond ; que malgré le caractère ambigu de ses dernières écritures, on ne peut considérer qu'elle ait aujourd'hui abandonné ce moyen de nullité sur lequel il appartient donc à la cour de statuer ; Attendu à cet égard que l'immeuble de Vichy relève d'une double indivision, d'une part celle, portant sur les 5 / 8 èmes de ce bien, constituée entre l'appelante et son frère Sébastien à la suite du décès de leur grand-mère, à la succession de laquelle ils sont venus en 1984 par représentation de leur père prédécédé et d'autre part celle ouverte après le décès de leur mère, toujours en cours de règlement, détentrice de droits à hauteur de 3 / 8 èmes sur l'immeuble ; Que dès lors qu'il ne s'agit donc pas d'une action en partage de la succession de Mélanie F...veuve X...-qui comprenait aussi des droits indivis sur un immeuble à Saint-Étienne et dont Luz X...n'allègue nullement qu'elle reste à régler-mais seulement du partage d'un unique bien resté indivis, les dispositions de l'article 822 ancien du Code civil, comme d'ailleurs celles de l'article 45 du code de procédure civile, n'ont pas vocation à régir l'action de la société CHAURAY CONTROLE ; que seules sont applicables les règles édictées par l'article 46 du code de procédure civile prévoyant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en matière mixte ; que l'intimée était donc fondée à saisir le tribunal de grande instance dont dépend Vichy, et non celui du lieu d'ouverture de la succession de Mélanie F...; Et attendu qu'à supposer qu'une autre juridiction ait pu être compétente si l'on envisage l'indivision au regard des droits qu'y détient la succession de Blanca C... D..., le créancier, exerçant les droits d'un coindivisaire, bénéficiait d'une option entre les deux juridiction susceptibles de connaître de l'affaire ; que par suite, en saisissant le tribunal de grande instance de Cusset, la société CHAURAY CONTROLE n'a pas méconnu les règles de compétence et ne peut encourir la sanction de nullité prévue à l'article 822 du Code civil ; que l'exception ne sera donc pas accueillie ; Attendu, sur le fond, que selon l'article 827 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 seule applicable en la cause, il doit être procédé à la vente par licitation des immeubles qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués ; Que l'immeuble de Vichy est décrit dans les actes notariés produits comme une maison d'habitation élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée de trois pièces, d'un étage de trois pièces avec mansarde au-dessus, le tout avec jardin devant et l'ensemble du terrain d'une contenance de 220 m ² ; que dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'il existe un quelconque autre bien dans l'indivision dont s'agit, il apparaît que cet immeuble ne peut être commodément partagé en trois lots correspondants aux droits des parties c'est-à-dire 3 / 8 pour la succession de Blanca C... D...et 5 / 16 pour chacun de Luz et Sébastien X...; qu'il n'en serait pas différemment si ce bien devait finalement échoir aux consorts X...dans la succession de leur mère puisqu'un partage par moitié, à le supposer matériellement possible, en compromettrait gravement la valeur puisqu'il s'agit d'un bien de dimensions modestes destiné à l'habitation familiale ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de licitation dans les conditions prévues au dispositif, en relevant que les droits de la succession de Blanca C... D...pourront aisément être préservés par la consignation des 3 / 8 èmes du prix de vente de l'immeuble ; Qu'il est possible dès à présent et sans recourir à une expertise de fixer la mise à prix à 80   000 €, en tenant compte de la nature de l'immeuble, de sa situation et de son estimation faite dans les différentes attestations immobilières versées au débat ; PAR CES MOTIFS : Annule le jugement du 1er mars 2001 ; Rejette les exceptions proposées par Luz X...; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Luz X...et Sébastien X...et la succession de Blanca C... D...veuve X...portant sur l'immeuble situé à Vichy (Allier), ..., cadastré section AR no 230 pour une contenance de 2 a 20 ca ; Commet pour y procéder le président de la chambre des notaires de l'Allier, avec faculté de délégation, sous la surveillance du président du tribunal de grande instance de Cusset ; Ordonne la licitation préalable de l'immeuble susvisé à la barre du tribunal de grande instance de Cusset, sur le cahier des charges à dresser par la SCP De Boissy-Huguet-Barge, avocats au barreau du Cusset, sur la mise à prix de 80 000 €, avec faculté de réduction d'un quart en cas de carence d'enchères ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Luz X...à payer à la société CHAURAY CONTROLE une indemnité de procédure de 2500 € ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage. Le GreffierLa Première Présidente

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