Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXC
AFFAIRE : Mme [Y] [C] épouse [G] (SELARL RTG AVOCATS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [G]
née le 08 Octobre 1988 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houria REDEAU de la SELARL RTG AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [C] est née le 8 octobre 1998 à [Localité 2] (Madagascar).
Le 11 juillet 2015 à [Localité 6] (Madagscar) elle a contracté mariage avec monsieur [W] [G].
Le 15 novembre 2021 elle a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil auprès du Préfet des Alpes Maritimes. Par décision du 31 août 2022, le Ministre de l'Intérieur a rejeté l'enregistrement de cette déclaration au motif que lors de la souscription de celle-ci, son conjoint n'avait pas fait transcrire l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français et qu'elle n'a pas produit l'original de son acte de naissance.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023 madame [C] a fait assigner le procureur de la République.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 madame [C] demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, d'ordonner ledit enregistrement, d'ordonner la remise à son profit d'une copie de cette déclaration revêtue de la mention d'enregistrement et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la décision de refus est entachée d'une erreur relative à la date de souscription de la déclaration, de nature à entraîner sa nullité, que son mariage avec monsieur [G] a été transcrit sur les actes de l'état civil français dès le 11 août 2015, qu'elle a bien produit son acte de naissance lors du dépôt de sa déclaration contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de rejet. Elle indique produire aux débats son acte de naissance n°742 avec sa traduction, ainsi que l'acte n°741 avec une attestation de concordance émise par le consulat de Madagascar, indiquant que la présence de deux numéros résulte d'une confusion de l'état civil malgache tenu sur registres manuscrits.
Elle affirme la réalité de la continuité de la communauté de vie avec monsieur [G], déjà vérifiée en 2016 à l'occasion de l'octroi d'un titre de séjour, qu'elle a produit lors de sa déclaration les pièces qui lui avaient été demandées en ce sens. Elle fournit divers relevés bancaires sur la période 2019-2023 pour attester l'existence de cette communauté, ainsi que des attestations de proches et des bulletins de paie, et des photographies.
Le procureur de la République a conclu le 12 décembre 2023 au rejet des demandes de madame [C] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne justifie pas d'un état civil certain en l'état de la production de deux actes de naissance portant des numéros différents, et qu'elle ne produit pas d'élément suffisant à démontrer la continuité de la communauté de vie avec monsieur [G] du jour du mariage jusqu'au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'état-civil de madame [C] :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [Y] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. L'article 26 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 dispense les actes émis par ce pays de la formalité de légalisation ou d'apostille.
Madame [C] produit deux copies de son acte de naissance, l'une relative à un acte numéroté 741, délivrée le 6 octobre 2023, et l'autre d'un acte numéroté 742, délivrée le 31 octobre 2014.
Ces deux actes contiennent des mentions strictement identiques quant à l'état civil de madame [C], sauf en ce qui concerne la mention marginale de son mariage avec monsieur [G] célébré le 11 juillet 2015 et normalement absente dans la copie délivrée le 31 octobre 2014.
Elle produit également un certificat de concordance et d'individualité délivré par le consul de Madagascar à [Localité 3] le 31 janvier 2024 selon lequel « madame [Y] [C], née le 8 octobre 1988 à [Localité 2], suivant acte de naissance et de reconnaissance n°742 du 10 octobre 1988 et madame [Y] [C], née le 8 octobre 1988 à [Localité 2], suivant acte de naissance et de reconnaissance n°741 du 10 octobre 1988 ne sont qu'une seule et même personne avec le numéro de l'acte de naissance à retenir ci-après : n°742 du 8 octobre 1988 au lieu de n°741 du 8 octobre 1988 ».
Il apparaît ainsi que madame [C] ne dispose pas de deux actes de naissance différents, mais d'une copie mal numérotée de son unique acte de naissance n°742. Elle rapporte ainsi avec certitude la preuve de son état civil.
Sur la nationalité de madame [C] :
L'article 21-2 du code civil dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat »
Madame [C] s'est mariée avec monsieur [G] le 11 juillet 2015. Elle s'est vu octroyer un visa d'entrée en France « vie privée et familiale » le 25 août 2015, valable jusqu'au 13 septembre 2016, puis de titres de séjours délivrés successivement les 12 janvier 2017, 12 janvier 2018 et le 18 février 2020.
L'acte de mariage, conclu à Madagascar, a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 août 2015 par le consul général de France à [Localité 7].
Madame [C] doit donc prouver, en vertu de ce texte, avoir maintenu la communauté de vie avec monsieur [G] pendant au moins quatre ans à compter du 11 juillet 2015, jour de la célébration de leur mariage et jusqu'au 15 novembre 2021, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Elle produit à cette fin, et pour la période utile, plusieurs photographies, notamment de vacances et de diverses circonstances de la vie familiale sur la période 2015-2023, les attestations de monsieur [U] [L], de madame [D] [G], de madame [M] [B], de madame [I] [Z], de madame [A] [V] et de monsieur [T] [H] [N], des bulletins de paye des années 2020 et 2023 faisant état d'un domicile à [Localité 4] qui est également celui de monsieur [G], une lettre du 27 mai 2019 relative au fonctionnement d'un compte commun ouvert avec monsieur [G] auprès de la BANQUE POSTALE, des factures semestrielles d'électricité établies au nom de monsieur et madame [W] et [Y] [G] entre le 20 novembre 2017 et le 24 juin 2020, des factures d'achats de meubles au nom de « madame [G] » émises au cours de l'année 2017.
Ces pièces sont suffisantes à démontrer l'existence et la continuité de la communauté de vie dans les conditions exigées par l'article 21-2 du code civil. En outre il n'est pas contesté que madame [C] possède une maîtrise suffisante de la langue française.
Madame [Y] [C] est donc française en application de ces dispositions depuis le 15 novembre 2021. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner au ministre de l'Intérieur d'enregistrer la déclaration de madame [C] ou de lui remettre une copie de la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement, aucune disposition légale ne prévoyant la délivrance, par le tribunal, d'une telle injonction.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et madame [C] sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que madame [Y] [C], née le 8 octobre 1988 à [Localité 2] (Madagascar), est française en application de l'article 21-2 du code civil depuis le 15 novembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Déboute madame [Y] [C] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'Intérieur d'enregistrer sa déclaration de nationalité et de lui remettre une copie de la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement ;
Déboute madame [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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