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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.496

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de la société Guyenne et Gascogne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Agen le 7 juillet 1995, au profit de la société Guyenne et Gascogne ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son DESISTEMENT de purvoi ; Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyenne et Gascogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz