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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.844

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour banqueroute et exercice d'une activité professionnelle en violation d'une interdiction, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de gérer, et qui, pour banqueroute, a condamné le second à 5 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de gérer ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192, 196, 197, 198, 200, 201 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, devenue les articles L. 625-2, L. 625-8, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 627-4 du Code de commerce, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain et Charles X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, respectivement, à des peines de 10 mois et 5 mois d'emprisonnement, et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine de 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ; "aux motifs que, selon le gérant de droit de l'époque, Denis Y..., il s'occupait de la vente sans détenir de pouvoir véritable, les frères X... passant les commandes, réglant les litiges avec les fournisseurs, gérant le personnel qu'ils embauchaient eux-mêmes et dont ils fixaient la rémunération et étant les interlocuteurs des clients en cas de litige, mais aussi de l'URSSAF et de la SCI La Montagne, bailleresse auprès de laquelle ils commenceront à apurer plus de 100 000 francs de retard de loyers en remettant des meubles en compensation ; qu'il est arrivé de surcroît à Alain X... de payer le salaire d'une employée temporaire à l'aide d'un chèque personnel ; que cet état de fait est confirmé par Marie-Thérèse Z..., secrétaire, selon laquelle les prévenus, qui déjà "faisaient tourner la société TY LAN", ont continué à le faire au sein de la SARL Performance, prenant toutes décisions en matière commerciale, administrative et financière ; que les déclarations de l'intéressée sont confirmées par Thierry A..., comptable à compter du 28 mars 1996 ; "alors que la gestion de fait se caractérise par l'existence d'actes accomplis en totale indépendance ; que la cour d'appel a constaté qu'Alain et Charles X... étaient salariés de la société jusqu'à l'été 1996, respectivement en qualité de directeur commercial et de directeur des ventes ; qu'en se bornant, pour affirmer qu'Alain et Charles X... auraient eu la qualité de co-gérants de fait de la société, à relever l'existence d'actes dont il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'ils auraient été exclusifs de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192, 196, 197, 198, 200, 201 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-2, L. 625-8, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 627-4 du Code de commerce, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain et Charles X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, respectivement, à des peines de 10 mois et 5 mois d'emprisonnement et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine de 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ; "aux motifs que, de janvier à juin 1996, les frères X..., qui résidaient dans le sud de la France, à Nice pour Alain, et LeCannet pour Charles, ont fait supporter à la SARL Performance leurs déplacements personnels en avion, train ou voiture, pour se rendre au magasin de Montgerval, de même que leurs frais d'hébergement en hôtel ("La Mascotte" à Saint-Grégoire) durant le temps de leur présence ; que les sommes de 53 682,51 francs et 33 434 francs ont été portées respectivement au crédit du compte-courant d'Alain et de Charles X... ; qu'il s'agit bien de détournements effectués alors que la société se trouvait en état de cessation de paiements depuis janvier 1996 et que les frais ainsi pris en charge étaient uniquement générés par l'éloignement du domicile des prévenus, situés dans les Alpes-Maritimes ; qu'il est, par ailleurs, suffisamment établi que les prévenus se sont octroyé des hausses de salaires injustifiées alors que, corrélativement, leur temps de travail était réduit de moitié, le salaire net mensuel de chacun d'eux passant ainsi de 11 913,48 francs pour 169 heures à 13 114,52 francs pour 84 heures 50 et ce, à compter de janvier 1996 ; que la portion de salaire ainsi allouée à eux de façon injustifiée s'est élevée à plus de 33 000 francs ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'Armand D..., qui le confirme, ancien expert-comptable et commissaire aux comptes auprès de la société TY LAN, a consenti globalement aux deux frères X..., début janvier 1996, un prêt de 150 000 francs remboursable sous un ou deux mois, une somme de 75 000 francs étant versée sur leurs comptes-courants respectifs ; qu'un remboursement est intervenu à hauteur de 50 000 francs par le biais d'un chèque de ce montant, émis sur le compte CCP de la société Performance ; que ce prêt devait, selon Armand D..., permettre aux deux frères de "démarrer la société Performance dans de bonnes conditions" ; que ce remboursement, supporté par la société au lieu d'être imputé sur les comptes-courants des prévenus, constitue bien un détournement ; que, s'agissant des faits reprochés à Alain X... seul, celui-ci a encaissé à son profit, des chèques clients de la SARL Performance ; qu'il a ainsi déposé entre février et juin 1996, sur son compte personnel CMB de Saint-Gilles, des chèques à hauteur de 110 672,48 francs ; qu'il ne justifie aucunement de ce qu'il s'agissait de remboursements de frais et de paiement de salaires qui, en tout état de cause, ne devaient en aucune façon intervenir de cette façon ; 1 )"alors qu'en affirmant que les frais de déplacements remboursés aux frères X..., à hauteur de 53 682,51 francs et 33 434 francs, constitueraient des détournements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces remboursements ne constituaient pas un élément de rémunération préféré à l'attribution d'un logement de fonction qui aurait été plus coûteux pour la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; 2 )"alors que la cour d'appel a considéré qu'Alain et Charles X... exerçaient, au sein de la société, non seulement les activités respectives de directeur commercial et de directeur des ventes, mais également celle de gérants de fait ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que l'augmentation des salaires octroyés à ceux-ci, au titre de leurs activités de directeur commercial et de directeur des ventes, passés de 11 913,48 francs à 13 114,52 francs, serait injustifiée, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère justifié ou non de cette augmentation, ainsi d'ailleurs que du remboursement des frais de déplacements, l'activité de gérants de fait qu'elle leur attribuait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 3 )"alors que, dans leurs conclusions d'appel, Alain et Charles X... faisaient expressément valoir que le prêt de 150 000 francs avait été consenti par Armand D... à la société Performance ; que la cour d'appel a constaté que le prêt, accordé après la création de la société, était destiné, selon Armand D..., à permettre aux frères X..., dont elle a considéré qu'ils étaient gérants de fait de "démarrer la société Performance dans de bonnes conditions" ; qu'en retenant que le remboursement du prêt effectué par la société constituerait un détournement au motif qu'il ne serait pas contesté que le prêt a été "consenti globalement aux deux frères X..." et sans rechercher si la somme prêtée n'avait pas été reçue par ces derniers pour le compte de la société, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; 4 )"alors qu'Alain X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le gérant de droit avait décidé, en raison de l'interdiction bancaire dont avait fait l'objet la société Performance, de régler les sommes dues à M. X... "par remise de chèques clients" ; que la cour d'appel, qui constate l'effectivité de la mesure d'interdiction bancaire à compter de mars 1996, ne pouvait dès lors se borner à affirmer qu'Alain X..., dont elle ne relève pas qu'il aurait perçu ses salaires autrement, ne justifierait "aucunement de ce qu'il s'agirait de remboursements de frais et de paiement de salaires qui, en tout état de cause, ne devaient en aucune façon intervenir de cette façon", sans entacher sa décision d'un manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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